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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA01534


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hubert Y..., demeurant ... à Campagne les Wardrecques (62120), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hubert Y..., demeurant ... à Campagne les Wardrecques (62120), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exerce la profession d'agent général d'assurances et également, à la même adresse, celle de loueur de fonds de commerce et d'immeuble commercial ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'option effectuée par l'intéressé qui avait déclaré dans la catégorie des traitements et salaires les revenus de son activité d'agent général d'assurance ; que M. Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession " ; que " par autres revenus professionnels " au sens de ces dispositions, il convient d'entendre tous revenus susceptibles d'être procurés au contribuable provenant de l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci seraient nuls ou déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. Y... a perçu d'autres revenus professionnels que ceux procurés par son activité d'agent général d'assurances, et tirés de la location d'un fonds de commerce de débit de boissons, et de l'immeuble abritant l'exploitation dudit fonds ; qu'une telle activité, alors même qu'elle ne procurait à l'intéressé que des revenus modiques, ne peut être regardée comme se rattachant à la gestion ordinaire de son patrimoine privé immobilier au sens des dispositions précitées de l'article 93-1-ter du code général des impôts ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle adressée à M. X..., député, publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 10 octobre 1983, dès lors que cette réponse a trait à la location de wagons et non à celle de loueur de fonds de commerce ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à invoquer l'instruction reprise à la documentation administrative de base 7 R 3311 dès lors que cette dernière vise l'impôt sur la fortune différent de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. Y... invoque l'instruction du 8 août 1983 reprise à la documentation administrative de base 4. B 583 n 3 et 4 B 3511 n 2, concerne les plus-values visées à l'article 151 octies du code général des impôts différentes du présent litige ;

Considérant enfin que si M. Y... se prévaut des dispositions de la documentation administrative de base 5 G 412 n 7 et 5 G 4813, elles ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hubert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal-est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01534
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 93, 93-1, 151 octies
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da01534 ?
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