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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA02004


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-André-lez-Lille par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle la commune de Saint-André-lez-Lille de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-André-lez-Lille par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Saint-André-lez-Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande en référé tendant à la condamnation de la commune de Marquette-lez-Lille à lui payer une provision de 600 000 fran cs ;
2 ) de condamner la commune de Marquette-lez-Lille à lui payer ladite provision ;
3 ) de condamner la commune de Marquette-lez-Lille à lui payer la somme de 12 218 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour la commune de Saint-André-Lez-Lille,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les communes de Saint-André-lez-Lille et Marquette-lez-Lille ont signé le 24 juillet 1990 une convention les engageant à participer financièrement aux dépenses des écoles publiques maternelles et primaires pour les enfants ressortissant d'une des communes et scolarisés dans l'autre ; qu'il résulte des termes de cet accord que le coût annuel devait être fixé pour une année sur la base des effectifs recensés et en fonction des dépenses et recettes correspondant à l'exercice budgétaire précédent, dont les justificatifs comptables devaient être communiqués à la commune débitrice au mois de juin de l'exercice suivant ; que la commune de Saint-André-lez-Lille fait appel de l'ordonnance en date du 17 août 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marquette-lez-Lille soit condamnée à lui payer une somme de 600 000 francs à titre de provision sur la créance correspondant aux dépenses qu'elle a engagées au titre des années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 pour des enfants domiciliés dans la commune de Marquette-lez-Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratif, alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-André-lez-Lille a émis plusieurs titres de recettes à l'encontre de la commune de Marquette-lez-Lille pour un montant global de 1 808 873,73 francs, dont deux auraient été partiellement payés dans la limite de 1 190 175,48 francs ; que la commune de Marquette-lez-Lille soutient que certains de ces titres recouvrent en tout ou partie des dépenses engagées au profit d'enfants scolarisés dans les écoles privées dont le remboursement n'a pas été prévu par la convention précitée, que la commune de Saint-André-lez-Lille ne respecte pas l'obligation conventionnelle de lui adresser en juin les justificatifs comptables de l'exercice précédent, qu'elle inclut dans les dépenses facturées des charges indirectes non prévues par la convention et des dépenses non liées à la scolarisation des élèves, qu'enfin l'un des titres litigieux fait double emploi avec un autre émis le 29 avril 1997 et qu'elle a payé le 10 décembre 1997, à la commune de Saint-André-lez-Lille une somme de 235 200 francs ; qu'il suit de là que l'obligation dont se prévaut la commune de Saint-André-lez-Lille ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe et son montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André-lez-Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Marquette-lez-Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Saint-André-lez-Lille une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-André-lez-Lille à payer à la commune de Marquette-lez-Lille une somme de 5 000 francs au même titre ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-André-lez-Lille est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-André-lez-Lille est condamnée à payer à la commune de Marquette-lez-Lille une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de Saint-André-lez-Lille et de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02004
Numéro NOR : CETATEXT000007599726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da02004 ?
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