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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA02176


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hervé Y..., demeurant ... au Portel (62480), représenté par Me Leclercq, avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les14 oct

obre 1998 et 8 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hervé Y..., demeurant ... au Portel (62480), représenté par Me Leclercq, avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les14 octobre 1998 et 8 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-mer soit condamné à lui payer une indemnité de 39 804 francs ;
2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer cette indemnité ;
3 ) de le condamner également à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail :
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat substituant Me Leclercq, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-mer lui verse une indemnité de 39 804 francs et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer cette même somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 dernier alinéa du décret du 24 février 1984 : " Les postes de praticiens hospitaliers demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux après avis de la commission médicale et du directeur de l'établissement " ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, M. Y... a été désigné par des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 4 mai 1990, 23 avril 1991, 29 octobre 1991, 21 février 1992 et 25 février 1993, pour occuper à titre provisoire le poste de praticien hospitalier de médecine interne vacant au centre hospitalier de Boulogne-sur-mer jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'ainsi M. Y..., qui était rémunéré par le centre hospitalier, quand bien même il a été nommé par arrêté préfectoral sans signer de contrat avec le directeur du centre hospitalier, était un agent non titulaire de cet établissement ;
Considérant toutefois que, sauf disposition expresse contraire ou principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne régissent pas les agents de droit public ; que le versement d'une indemnité compensant la précarité de situation des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ne relève pas d'un principe général du droit et n'est prévu en faveur des agents des établissements de santé par aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la cessation des fonctions de M. Y..., lequel ne peut utilement soutenir être victime d'une discrimination dès lors qu'il exerce ses fonctions dans des conditions différentes de celles des salariés de droit privé ;
Considérant que la circonstance qu'en l'absence d'un contrat écrit signé avec le centre hospitalier, M. Y... n'avait pas eu connaissance de ses droits et obligations, reste sans incidence sur son droit à percevoir cette indemnité de précarité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Hervé Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Y..., au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02176
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da02176 ?
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