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03/05/2001 | FRANCE | N°96DA03161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 96DA03161


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Gaëtan X..., demeurant ensemble ... - La Croix du Bac (59181) Steenwerck, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre

1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Gaëtan X..., demeurant ensemble ... - La Croix du Bac (59181) Steenwerck, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, statuant sur la réclamation de M. Y... Singez, a modifié leurs attributions dans les opérations de remembre ment de la commune de Steenwerck ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-6 du code rural : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la réclamation de M. A... devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ait été tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que la situation des propriétaires devant, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement, la circonstance que le regroupement qui avait été opéré par la commission communale ait été plus favorable aux époux X... que ne l'est celui qui a été finalement retenu par la commission départementale, à la suite de la réclamation d'un tiers, n'est pas de nature à établir que la décision de cette dernière commission, qui s'est substituée à celle de la commission communale, ait été prise en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les parcelles XE 69 et XE 48 auraient été insérées par la commission communale d'aménagement foncier dans les attributions du compte de M. et Mme X..., est inopérant ;
Considérant que le compte n 1950 de M. et Mme X... est équilibré entre les apports et les attributions, aussi bien en superficie qu'en valeur ; que le nombre de leurs parcelles a été réduit de 7 à 6 et que la distance moyenne pondérée des parcelles du compte à leur centre d'exploitation a été réduite de 1 km 142 à 1 km 075 ; qu'ainsi et nonobstant les éventuelles difficultés liées au déplacement de leur troupeau sur la route, les prescriptions de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les moyens tirés de la situation faite à des tiers et notamment de son caractère plus favorable sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03161
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural R121-6, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;96da03161 ?
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