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03/05/2001 | FRANCE | N°97DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 97DA01754


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 30 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par leq

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 30 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 août 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille a, sur recours gracieux, confirmé la décision de rejet prise le 16 avril 1996 concernant la demande de Mme Diana Alldis X... d'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2 ) de condamner Mme Alldis X... à lui verser une somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions de refus d'aide à la création d'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, Mme Alldis X... a sollicité une aide pour exercer une activité de négoce de fruits et légumes secs sous la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée Manola ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille a rejeté cette demande aux motifs d'une part, que les éléments présentés au dossier n'avaient pas permis à l'administration d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, dans la mesure où Mme Alldis X... ne justifiait pas de compétence en gestion d'entreprise et d'expérience dans le domaine commercial, et n'avait pas produit de réelle étude de marché, d'autre part que compte tenu des liens existant avec la société Choueri-Nouvelle Brûlerie Française, le projet de Mme Alldis X... ne correspondait pas à une véritable création d'entreprise ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Alldis X... avait travaillé pendant deux années au sein d'une entreprise exerçant l'activité de commerce de fruits secs et salés ; qu'elle avait en outre une formation et une expérience professionnelle en comptabilité, suffisante pour assumer la gestion d'une entreprise de négoce ; que l'intéressée, qui s'était renseignée auprès de proches exerçant la même activité, exposait très précisément "qu'il manquait sur le marché du Nord un distributeur disposant d'une gamme complète d'épices, de légumes secs et de fruits secs, et qu'elle disposait pour démarrer d'un portefeuille client avec lequel elle réaliserait le chiffre d'affaires estimé au prévisionnel" ; qu'ainsi, Mme Alldis X... avait suffisamment démontré la réalité et la consistance de son projet ;

Considérant en deuxième lieu, que si la société Chouéri-Nouvelle Brûlerie Française exerçant l'activité de négoce de fruits secs et salés à Saint-Ouen (Seine Saint Denis), et dans laquelle Mme Alldis X... avait auparavant exercé une activité de comptable, était dirigée par le frère de la requérante, qui avait consenti à la société Manola un crédit fournisseur, il ressort toutefois des pièces du dossier que seules trois références de produits sur les deux cents que la société Manola commercialisait, étaient livrées par cette société ; que la circonstance invoquée par l'administration que Mme Alldis X... avait réalisé l'essentiel de l'étude de marché auprès du frère et de l'époux de celle-ci, n'était pas de nature à placer la société Manola vis à vis de la société Chouéri-Nouvelle Brûlerie dans une situation de dépendance et de subordination ne permettant pas de la regarder comme une entreprise répondant aux conditions prévues par l'article L. 351-24 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 16 avril 1996 et 14 août 1996 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise formulée par Mme Alldis X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Alldis X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Alldis X... la somme de 3000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Alldis X... une somme de 3000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Alldis X.... Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01754
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-24, R351-43
Loi du 04 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;97da01754 ?
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