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03/05/2001 | FRANCE | N°97DA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 97DA02523


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme B..., le permis de construire délivré le 17 octobre 1996 par le maire de Dunkerque à M. A... en vue de l'extension d'un local commercial sur un terra in situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
3 ) de condamner M. et Mme B... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de Dunkerque,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de Dunkerque :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification du jugement attaqué le 13 octobre 1997 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 décembre 1997, dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., ladite requête n'est pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1 Le plan de situation du terrain ; 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ( ...)" ; qu'en l'espèce, le plan de masse joint à la demande de permis de construire indiquait la hauteur de la construction projetée ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré le 17 octobre 1996 à M. A... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte ( ...) 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; ( ...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ;
Considérant en premier lieu, que le dossier joint à la demande de permis de construire de M. A... comportait quatre photographies des lieux avoisinants ; qu'il permettait de situer le terrain d'assiette de la construction projetée par rapport aux lieux avoisinants ; que d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France, préalablement à l'avis conforme qu'il a rendu le 24 septembre 1996, a examiné l'impact visuel de la construction par rapport à la "Villa Myosotis" ; que par suite, le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire n'était pas suffisamment complet pour permettre à l'administration d'apprécier l'impact visuel du projet, doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que si le plan de masse joint à la demande de M. A... n'indiquait pas le tracé des équipements publics devant desservir la construction ni les modalités de son raccordement à ces équipements, il ressort des pièces du dossier que s'agissant de l'extension d'un bâtiment existant, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui accorde un permis de construire, n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de Dunkerque : "Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies. Toutefois, le retrait volontaire par rapport à l'alignement peut varier : - en fonction de la composition architecturale dans les opérations édifiées sur un îlot complet ou sur une fraction d'îlot couvrant au moins 500 m2. - pour permettre l'implantation à l'alignement de fait observé pour les constructions existantes. Dans le cas de "dent creuse", le projet de construction doit être édifié à l'alignement observé par l'une des constructions voisines. Lorsque l'un des bâtiments voisins respecte la règle d'implantation prévue ci-dessus, la construction en "dent creuse" doit être édifiée suivant cette même règle" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'auvent qui précèdait la façade de la construction projetée , et qui faisait corps avec ladite construction, était implanté à l'alignement de la voie publique ; qu'ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. La construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est admise ( ...) à l'intérieur d'une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, de la modification de voirie ou de la marge de recul" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée était située à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à compter de la voie publique ; qu'elle jouxtait les limites séparatives latérales ; que par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UC 7 ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; que la "Villa Myosotis", bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et le terrain d'assiette de la construction projetée, étaient simultanément visibles dans l'avenue de Rosendaël ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à la délivrance du permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 c) du plan d'occupation des sols : "Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale" ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la ligne de la construction projetée, la forme de la toiture et les matériaux utilisés soient de nature à nuire au style du bâtiment qu'elle prolonge ;
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et qu'ainsi, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre dudit permis, d'une diminution de l'ensoleillement de leur propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dunkerque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire en date du 17 octobre 1996 délivré à M. A... ;
Sur les conclusions de la commune de Dunkerque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme B... à payer à la commune de Dunkerque une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune de Dunkerque une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dunkerque, à M. et Mme B..., à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02523
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, R421-38-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;97da02523 ?
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