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03/05/2001 | FRANCE | N°97DA12687;98DA12111;98DA12188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 97DA12687, 98DA12111 et 98DA12188


Vu 1 ), l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Laurent B..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Emo Hebert et Associés ;
Vu la requête n 97DA12687 enregistrée au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 décembre ...

Vu 1 ), l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Laurent B..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Emo Hebert et Associés ;
Vu la requête n 97DA12687 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 décembre 1997 par laquelle M. Laurent B... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Rouen a décidé, avant de statuer sur la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1996 par laquelle le maire de Mont-Saint-Aignan ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration le 9 mai 1996, de procéder à une expertis e ;
2 ) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner M. A... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat pour M. B...,
- les observations de Me De X..., avocat, pour M. A...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de la commune de Mont-Saint-Aignan et de M. B... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué du 24 octobre 1997 concernant la requête n 961320 de M. A... :
Considérant que pour écarter, par jugement du 24 octobre 1997, la fin de non-recevoir opposée par M. B... dans l'instance n 961320, tirée de ce que le délai de recours contentieux n'était pas susceptible d'être prorogé par la saisine du préfet, à défaut de l'accomplissement par M. A... des notifications prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Rouen a relevé que "M. B... n'établissait pas, en tout état de cause, que les publicités requises par le code de l'urbanisme pour la déclaration de travaux avaient été effectuées dans des conditions permettant au délai de recours contentieux de courir" ; que ce motif répondait au moyen soulevé par M. B... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué "ultra petita" et en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité de la requête n 961320 présentée en première instance par M. A... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 3131-8 du code général des collectivités territoriales : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le défaut d'accomplissement des formalités de notification de la saisine du préfet dans le délai requis, saisine qui doit être regardée comme un recours administratif au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... avait saisi le préfet de la Seine-Maritime le 4 juin 1996 d'une demande tendant à ce que celui-ci mette en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 du code des collectivités territoriales ; qu'il manifestait ainsi qu'il avait acquis connaissance de la décision du 31 mai 1996 du maire de Mont-Saint-Aignan de non opposition aux travaux projetés par M. B... ; que cette date constitue le point de départ du délai de recours contentieux à son égard ; que, faute pour lui d'avoir assorti sa saisine du préfet de la notification au bénéficiaire prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la recevabilité de son recours contentieux était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, décompté à partir du 4 juin 1996 ; que si M. A... soutient qu'à cette date M. B... n'avait pas affiché la décision précitée, cette circonstance, à la supposer même établie, ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à son égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant que le recours contentieux de M. A... n'a été enregistré au tribunal administratif que le 22 août 1996 ; qu'il était de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mont-Saint-Aignan et M. B... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 1997 en tant qu'il a admis la recevabilité de la requête n 961320 de M. A... et ordonné sur cette requête une expertise avant-dire droit et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 12 juin 1998 du même tribunal annulant la décision susmentionnée de non opposition à la déclaration de travaux présentée par M. B... ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. A... ;
Sur les conclusions incidentes de M. A... :
Considérant que les conclusions présentées par M. A... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 1997, en tant que celui-ci l'a condamné à payer à M. B... la somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance n 961157 soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet des appels principaux de la commune de Mont-saint-Aignan et de M. B... ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... et la commune de Mont-Saint-Aignan, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A... à payer à M. B... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A... à payer à la commune de Mont-Saint-Aignan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 octobre 1997 est annulé en tant qu'il concerne la requête n 961320.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1998 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. François A... devant le tribunal administratif de Rouen dans l'instance n 961320, ainsi que les conclusions de l'appel incident formé par celui-ci devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. François A....
Article 5 : M. François A... versera à M. Laurent B... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de M. François A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. Laurent B..., à M. François A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12687;98DA12111;98DA12188
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3
Code général des collectivités territoriales L2131-6, L3131-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;97da12687 ?
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