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03/05/2001 | FRANCE | N°98DA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA00785


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hubert Y..., demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy, sous le n 98-00785, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hubert Y..., demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 98-00785, par laquelle M. et Mme Hubert Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2442 et 97-45 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 juin 1996 ayant autorisé M. Bertrand X... à exploiter 10 ha 44 a en sus des surfaces mises en valeur par celui-ci, ensemble la décision en date du 9 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 avril 1995 susvisé : "Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article 4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées ..." et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les trois sections spécialisées sont les suivantes : a) La section "structure et économie des exploitations" qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de : - demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section des "structures et économie des exploitations et coopératives" créée au sein de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Oise, régie par arrêté préfectoral du 6 septembre 1995, constitue la section spécialisée prévue à l'article 4 du décret susvisé du 25 avril 1995 ; que, par suite, M. et Mme Hubert Y... ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'autorisation de reprise des terres en litige a été examinée à tort, non par la commission en son ensemble, mais par la section spécialisée des structures ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 28 juin 1996 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Bertrand X... à reprendre 10 ha 44 a de terres sises à Ferrières et Sains-Morainvillers, vise, d'une part, les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde et indique, d'autre part, que "l'opération envisagée ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation du fermier en place du point de vue économique" et qu'il est pris en compte "la situation familiale du demandeur qui a trois enfants à charge" ; que ladite décision contient ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision d'autorisation en litige : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds ; ... Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, ..." ;

Considérant que, si les requérants font valoir que l'administration a tenu compte à tort de ce que M. Hubert X... allait recevoir en exploitation 55 ha 20 a de terres provenant de l'exploitation de son frère décédé, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter lesdites terres a été délivrée à M. Hubert X... par arrêté préfectoral du 10 mai 1996, soit antérieurement à l'intervention de l'autorisation présentement en litige, en date du 28 juin 1996 ; qu'en outre, et en tout état de cause, même sans tenir compte des 55 ha 20 a susévoqués, la superficie de l'exploitation de M. et Mme Hubert Y..., prise en considération par la commission, s'établissait avant la reprise des biens en litige, à 133 hectares ; que, par suite, la reprise par M. Bertrand X... de 10 ha 44 a ne saurait, nonobstant l'existence de l'autre reprise, autorisée concomitamment et portant sur 9 ha 49 a 80 ca, avoir pour effet de compromettre l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme Hubert Y... ; que, dès lors, le moyen tiré par ceux-ci de l'inexacte appréciation de leur situation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Hubert Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Hubert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Bertrand X.... Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7
Décret 95-449 du 25 avril 1995 art. 3, art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00785
Numéro NOR : CETATEXT000007596303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da00785 ?
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