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03/05/2001 | FRANCE | N°98DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA01242


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association "Hors macadam club" dont le siège social est à l'hôtel du cheval noir, place Crèvecoeur, à Calais (62100) ;
Vu la requête, enregistr

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association "Hors macadam club" dont le siège social est à l'hôtel du cheval noir, place Crèvecoeur, à Calais (62100) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998, par laquelle l'association "Hors macadam club" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-518 en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le maire de Colembert a interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur plusieurs voies communales, à l'exception des véhicules utilisés à des missions de service public ou à des fins de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Colembert à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations du maire de la commune de Colembert,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;
Considérant que le maire de la commune de Colembert a, par l'article 1er de son arrêté du 20 décembre 1996, interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur neuf voies communales précisément désignées dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas goudronnées et a, à l'article 2 du même arrêté, prévu que l'interdiction précédente ne s'appliquait notamment pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public, aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ;
Considérant que l'arrêté du maire de Colembert en date du 20 décembre 1996 est suffisamment motivé au regard de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de préserver la tranquillité des promenades sur les voies désignées par l'arrêté, situées au sein du parc naturel régional du Nord/Pas-de-Calais et servant d'assiette à des chemins de randonnée, le maire de Colembert ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ;
Considérant que si, en son article 2, l'arrêté litigieux a prévu des exceptions au profit des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et des véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, celles-ci résultent de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces exceptions seraient incompatibles avec l'interdiction édictée à l'article 1er de l'arrêté, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'autre motif retenu par le maire tiré de la nécessité de préserver la sécurité publique ne serait pas, en l'espèce, fondé, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Colembert aurait pris la même décision en ne retenant que le premier des deux motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Hors macadam club" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association "Hors macadam club" doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'association "Hors macadam club" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Hors macadam club", à la commune de Colembert et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1996 art. 2, art. 1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2213-4
Loi 91-2 du 03 janvier 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01242
Numéro NOR : CETATEXT000007599710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da01242 ?
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