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03/05/2001 | FRANCE | N°98DA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA02509


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Courtois, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la re

quête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Courtois, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société civile immobilière Courtois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3916 et 97-2849 en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, l'arrêté du 2 décembre 1996 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a ordonné de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 100 000 francs correspondant à l'application des mesures de réhabilitation et de surveillance du site des anciens établissements Protectal Aluminium, prescrites par l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 15 septembre 1994, et, d'autre part, le titre de perception n 17 rendu exécutoire le 23 décembre 1996 par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
2 ) d'annuler cet arrêté préfectoral et ce titre de perception ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la SCI Courtois,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'aux termes dudit article 23, aujourd'hui repris sous l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1 Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2 Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3 Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II - Les sommes consignées en application des dispositions du 1 du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2 et 3 du I." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nouvelle Protectal Aluminium exploitait ... une installation de traitement des métaux, comportant notamment des ateliers d'oxydation anodique et de laquage de tôles d'aluminium ; qu'elle a déclaré le 19 juin 1992 la cessation de son activité à compter du 1er mars 1992 ; que par deux arrêtés en date des 27 juillet et 30 novembre 1993, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a respectivement ordonné à la société Nouvelle Protectal Aluminium de remettre en état le site de son installation et de consigner des sommes répondant du montant des travaux à réaliser en vue de cette remise en état ; qu'à la suite d'un rapport en date du 4 juillet 1994 de l'inspecteur des installations classées faisant état de la cession de la société Nouvelle Protectal Aluminium, le préfet a, d'une part, par arrêté du 15 septembre 1994, mis à la charge de la SCI Courtois, en sa qualité de détentrice des installations, les mesures de remise en état du site imposées à la société Nouvelle Protectal Aluminium, puis, d'autre part, par l'arrêté en litige, en date du 2 décembre 1996, ordonné à ladite SCI de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 100 000 francs correspondant à l'application des mesures de réhabilitation et de surveillance prescrites par l'arrêté précédent ; que la SCI Courtois fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 octobre 1998 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ce second arrêté, ainsi qu'à l'annulation du titre de perception n 17, rendu exécutoire le 23 décembre 1996 ;
Considérant que la SCI Courtois soutient qu'elle ne saurait se voir imposer les obligations de remise en état et de consignation en vue de la réhabilitation du site de l'installation de traitement des métaux précédemment exploitée par la société Nouvelle Protectal Aluminium, mise en redressement judiciaire, en sa seule qualité de propriétaire ou de détentrice de ladite installation ; que, toutefois, la société requérante n'établit ni même n'allègue que la société Sofidel, dont le projet de reprise de la société Nouvelle Protectal Aluminium a été accepté par le tribunal de commerce de Lille, aurait repris l'exploitation des anciens ateliers d'oxydation anodique responsables des nuisances, objet des mesures préconisées par les arrêtés préfectoraux attaqués ; qu'ainsi, en l'absence d'exploitant, la SCI Courtois n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être considérée, dans les circonstances de l'espèce, à raison de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette de ces ateliers, comme détentrice de l'installation en cause au titre de l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement et se voir imposer la mesure de consignation en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Courtois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 2 décembre 1996 et du titre de perception correspondant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la SCI Courtois la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI Courtois est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Courtois et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02509
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L511-1, L514-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da02509 ?
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