La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°98DA11987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA11987


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Aunay demeurant 45, rue aux ours à Rouen (76000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3

1 juillet 1998, par laquelle M. Aunay demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Aunay demeurant 45, rue aux ours à Rouen (76000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1998, par laquelle M. Aunay demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-208 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 1988 par laquelle le sous-préfet du Havre a refusé de lui communiquer la lettre par laquelle M. et Mme X... ont demandé à être inhumés dans la salle capitulaire de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, la justification de l'absence de l'avis d'un hydrogéologue et l'intégralité du procès-verbal de la commission permanente du conseil général de la Seine-Maritime en date du 9 février 1993 et tendant, d'autre part, à ce qu'il constate l'abus de pouvoir du directeur régional des affaires culturelles, chargé du patrimoine ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de communication des demandes d'inhumation des époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors applicable : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ; qu'enfin aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que la demande d'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne, rédigée avant le décès de celle-ci et détenue par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant cette personne ou ses ayants-droits ; que, par suite, M. Aunay, n'ayant pas la qualité de personne concernée au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, ne pouvait obtenir la communication des demandes d'inhumation dans l'ancienne abbaye Saint-Georges de Boscherville, adressées par M. X... puis par son épouse au préfet de la Seine-Maritime, alors même que M. Aunay entendait uniquement vérifier si les dernières volontés des intéressés avaient été respectées en ce qui concerne le choix du lieu de l'inhumation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aunay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur le refus de communication du procès-verbal de la séance de la commission permanente du conseil général de la Seine-Maritime en date du 9 février 1993 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Maritime, se conformant à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, a communiqué à M. Aunay l'extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 1993 au cours de laquelle la commission permanente a autorisé l'inhumation des époux X... dans l'ancienne abbaye Saint-Georges de Boscherville, qu'il détenait dans son dossier relatif aux demandes d'inhumation des époux X... ; que si M. Aunay a sollicité devant le tribunal administratif de Rouen la communication de la copie intégrale du procès-verbal de ladite séance, il n'est pas contesté que cette demande qui n'avait pas fait l'objet d'une décision de refus de communication, n'avait pas davantage été soumise, préalablement à toute action contentieuse, à la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, elle était irrecevable ;
Sur le refus de communication du document attestant l'absence d'avis d'un hydrogéologue agréé :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le document sollicité n'est pas, en tout état de cause, détenu par le préfet de la Seine-Maritime ; qu'il n'appartenait pas à cette autorité, afin de répondre à la demande de communication dont elle était saisie sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, de rechercher si cet avis avait été donné ;
Sur l'illégalité de l'accord donné par le directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie à la demande d'inhumation des époux X... :
Considérant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Aunay contestant la légalité de l'accord donné par le directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie à l'inhumation des époux X... dans l'ancienne abbaye Saint-Georges de Boscherville, au motif que l'accord ainsi donné ne constituait pas une décision faisant grief ; que, sans critiquer ce motif, M. Aunay se borne à contester en appel le bien-fondé de l'accord donné par le directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie ; qu'une telle argumentation est, par suite, inopérante ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les époux X... auraient bénéficié d'un privilège d'inhumation en méconnaissance de la loi du 4 août 1789 est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Aunay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Aunay et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11987
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES CIMETIERES.


Références :

Loi du 04 août 1789
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2, art. 6, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da11987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award