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03/05/2001 | FRANCE | N°99DA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 99DA01516


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par la S.C.P. Alain Monod-Bertrand Colin, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par la S.C.P. Alain Monod-Bertrand Colin, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 7 et 8 juillet 1999, respectivement par télécopie et par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1752 en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 16 juillet 1997 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais a prononcé le classement sans suite de la procédure engagée à l'encontre de M. Jean-François Y..., en l'assort issant de conditions ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du procureur de la République de Beauvais en date du 16 juillet 1997 décidant de classer sans suite la procédure engagée à l'encontre de M. Y... sous quatre conditions que l'intéressé devait satisfaire ; que cette décision, alors même qu'elle excéderait les pouvoirs conférés par le code de procédure pénale au procureur de la République et qu'elle nécessiterait l'intervention de décisions à caractère administratif pour satisfaire aux conditions posées, a été prise dans le cadre d'attributions judiciaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Jean-François Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01516
Numéro NOR : CETATEXT000007599723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;99da01516 ?
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