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03/05/2001 | FRANCE | N°99DA11555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 99DA11555


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Akli Aït-Taleb demeurant 116, avenue J. Jaurès à Petit-Quevilly (76140) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nantes le 26 juillet 1999, par laquelle M. Aït-Taleb demand...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Akli Aït-Taleb demeurant 116, avenue J. Jaurès à Petit-Quevilly (76140) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juillet 1999, par laquelle M. Aït-Taleb demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2222 et 98-2223 en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen lui a retiré l'autorisation de visiter son frère, ensemble la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat (ministère de la justice) à lui payer la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a supprimé le permis de visite accordé à M. Aït-Taleb :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article D. 408 du code de procédure pénale : "Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation doit être supprimée ou suspendue" ;
Considérant que M. Aït-Taleb, dont le permis de visite initial délivré par le juge d'instruction n'était plus valide postérieurement à l'intervention de la condamnation de son frère, devait être regardé, en l'espèce, comme titulaire d'un nouveau permis accordé par le directeur de la maison d'arrêt de Rouen suite à cette condamnation ; que, le 19 novembre 1998, après avoir omis de déposer son téléphone portable au casier prévu à cet effet avant le franchissement du portique de détection, M. Aït-Taleb a créé un incident avec un surveillant qui l'empêchait d'accéder au parloir ; que, le 23 novembre 1998, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a, sur le fondement de l'article D. 408 du code de procédure pénale, décidé de supprimer le permis de visite qu'il lui avait accordé ;
Considérant que si, compte tenu du comportement de M. Aït-Taleb et des propos tenus par lui à l'égard des surveillants, lesquels ont été de nature à troubler l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur de la maison d'arrêt aurait pu légalement prononcer une mesure de suspension pour une durée déterminée du permis de visite accordé à l'intéressé, cette autorité a, en revanche, pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en décidant de supprimer purement et simplement ce permis de visite ; que, par suite, M. Aït-Taleb est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 novembre 1998 prise par le directeur de la maison d'arrêt de Rouen ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Aït-Taleb tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Aït-Taleb ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 23 novembre 1998 prise par le directeur de la maison d'arrêt de Rouen sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Aït-Taleb est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Akli Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11555
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale D408
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;99da11555 ?
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