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11/05/2001 | FRANCE | N°00DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 00DA00576


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 17 mai 2000, présentés pour la société à responsabilité limitée Bernard et Cie dont le siège social est à Saint André de l'Eure (Eure), ..., par Me O. X..., avocat ; la société à responsabilité limitée Bernard et Cie demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 961844 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exe

rcice 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner, jusqu'à ce q...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 17 mai 2000, présentés pour la société à responsabilité limitée Bernard et Cie dont le siège social est à Saint André de l'Eure (Eure), ..., par Me O. X..., avocat ; la société à responsabilité limitée Bernard et Cie demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 961844 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; qu'aux termes de l'article R 198-10 du même livre : "Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux de l'Eure rejetant la réclamation de la société à responsabilité limitée Bernard et Cie présentée par un avocat a été notifiée à ce dernier le 20 septembre 1996 ; que cette décision ayant ainsi été régulièrement notifiée au regard des dispositions applicables du livre des procédures fiscales et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exclusion de celles du nouveau code de procédure civile, la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice 1991, dont il n'est pas établi qu'elle ait été adressée en temps utile pour parvenir dans le délai de deux mois au tribunal administratif, était irrecevable le lundi 25 novembre 1996, date de son enregistrement au greffe de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Bernard et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Bernard et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bernard et Cie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00576
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R198-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;00da00576 ?
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