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11/05/2001 | FRANCE | N°01DA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 01DA00219


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le numéro 01DA00219, présentée par la société à responsabilité limitée Data Europe Maintenance, dont le siège est situé à Ostreville (62130) représentée par son gérant ; la société demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-5586 en date du 18 janvier 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2 ) de dire que l'irrecevabilité de cette demande est toujours susceptible d'ê

tre régularisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le numéro 01DA00219, présentée par la société à responsabilité limitée Data Europe Maintenance, dont le siège est situé à Ostreville (62130) représentée par son gérant ; la société demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-5586 en date du 18 janvier 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2 ) de dire que l'irrecevabilité de cette demande est toujours susceptible d'être régularisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., gérante de la SARL Data Europe Maintenance,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation transmise d'office au tribunal administratif par l'administration vaut requête introductive d'instance ; que, par suite, l'enregistrement de cette requête au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement, par le contribuable, du droit de timbre exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 novembre 2000, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a soumis d'office au tribunal administratif de Lille la réclamation que lui avait présentée la société Data Europe Maintenance concernant la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2000 ; que cette demande étant dépourvue du timbre susindiqué, c'est à bon droit que, le 15 novembre 2000, le tribunal a mis la société en demeure de la régulariser par la production de ce timbre ; qu'il résulte cependant de l'examen de cette mise en demeure qu'elle ne comportait aucune précision concernant son objet, autre que le numéro d'enregistrement de la réclamation au greffe du tribunal ; que, par une lettre en date du 5 janvier 2001, la SARL Data Europe Maintenance faisait connaître au tribunal administratif qu'elle n'avait présenté aucune demande contentieuse auprès de lui au cours du dernier trimestre de l'année 2000 ; qu'il appartenait au tribunal administratif, avant d'opposer à la société requérante par l'ordonnance attaquée intervenue le 18 janvier 2001 le défaut de régularisation du droit de timbre, d'informer la société de la transmission au tribunal par les services fiscaux de la réclamation que la société avait adressée à ces derniers et que cette réclamation ainsi transmise devait donner lieu au paiement d'un droit de timbre ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement mise en mesure de régulariser sa réclamation soumise au tribunal et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable ; que , par suite, l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer la société Data Europe Maintenance devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance n 00-5586 en date du 18 janvier 2001 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La société Data Europe Maintenance est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Data Europe Maintenance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
CGI Livre des procédures fiscales R200-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00219
Numéro NOR : CETATEXT000007598143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;01da00219 ?
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