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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA01589


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette Y..., domiciliée ... (Pas-de-Calais) et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer par la SCP X... Duport, avocats ;
Vu la

requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette Y..., domiciliée ... (Pas-de-Calais) et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer par la SCP X... Duport, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juillet 1997 par laquelle Mme Henriette Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Etaples soit déclarée responsable de la chute dont Mme Y... a été victime le 24 janvier 1990 sur un trottoir de la commune d'Etaples et condamne celle-ci à leur verser respectivement la somme de 276 865,66 francs assortie des intérêts et la somme de 192 693,41 francs en remboursement des débours payés à la victi me, assortie des intérêts ;
2 ) de condamner la commune d'Etaples à verser à Mme Y... la somme de 276 865,66 francs augmentée des intérêts et à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer la somme de 192 693,41 francs augmentée des intérêts ;
3 ) de condamner la commune d'Etaples à verser à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer respectivement la somme de 10 000 francs et 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer que la chute dont aurait été victime Mme Henriette Y... le 24 janvier 1990 à l'angle du Boulevard Billiet et de la rue d'Hérambault à Etaples (Pas-de-Calais) ait été provoquée par la défectuosité du trottoir qui résulterait de tranchées mal refermées, il résulte de l'instruction et notamment des photographies et du constat d'huissier produits au dossier qu'en tout état de cause la dénivellation litigieuse était de faible importance ; que, dans ces conditions, cet obstacle, contre lequel il appartenait à Mme Y..., comme à tout usager, de se prémunir par une attention suffisante, n'était pas constitutif d'un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune d'Etaples ;
Considérant, par suite, que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Etaples soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... à verser à la commune d'Etaples la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Etaples qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Henriette Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer est rejetée.
Article 2 : Mme Henriette Y... est condamnée à verser à la commune d'Etaples la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer, à la commune d'Etaples et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01589
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da01589 ?
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