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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA01651


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Laurence Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Mehdi A... et Lisa Z..., et pour M. Arnaud Z..., agissant tant en son nom pe

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Laurence Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Mehdi A... et Lisa Z..., et pour M. Arnaud Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Lisa Z..., domiciliés Résidence Paul Nicolas, 5, square Karl Marx à Grande Synthe (Nord), par la SCP Julia Chabert, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 juillet 1997 par laquelle Mme Laurence Y... et M. Arnaud Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à leur verser au nom de leur fille mineure Lisa une rente annuelle de 220 000 francs, à verser à Mme Y... la somme de 150 000 francs et à M. Z... la somme de 80 000 francs au titre de leur préjudice moral, à verser à Mme Y... la somme de 10 000 francs au nom de son fils mineur Mehdi A... au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de leur demande ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à M. Z... la somme de 800 000 francs au titre de son préjudice moral, à Mme Y... la somme de 800 000 francs et de 1 000 000 francs au titre de son préjudice moral et matériel, à Mme Y... la somme de 100 000 francs au titre du préjudice moral de son fils mineur Mehdi, à Mme Y... et à M. Z... au nom de leur fille mineure Lisa les sommes de 2 700 000 francs, 1 000 000 francs, 500 000 francs au titre des préjudices économique, personnel, matériel subis, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, subsidiairement, sur le préjudice économique et matériel de la jeune Lisa, d'ordonner une expertise pour la détermination de ces préjudices, de condamner en ce cas le centre hospitalier de Dunkerque à leur verser une rente annuelle de 350 000 francs sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ne pourra prélever plus des trois-quarts, d'ordonner une expertise pour la détermination des aménagements à apporter au logement des requérants compte-tenu du handicap de la jeune Lisa ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à leur verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP Julia-Chabert, avocats, pour Mme Y... et M. Z...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Dunkerque à la demande présentée par Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'à la suite d'une expertise prescrite sur leur demande par deux ordonnances en date du 18 décembre 1992 et du 21 janvier 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, Mme Laurence Y... et M. Arnaud Z... ont, par une demande au fond enregistrée le 5 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille, mis en cause la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque dans la survenance des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par leur fille Lisa le 21 février 1992 et ont sollicité une nouvelle expertise aux fins de faire préciser l'étendue de la faute commise par le centre hospitalier et la détermination exacte de l'ensemble du préjudice subi ; que, dans un mémoire enregistré le 9 décembre 1993 devant le tribunal administratif, le centre hospitalier de Dunkerque, s'il a contesté l'expertise intervenue comme irrégulière et incomplète, a, tout en ne s'opposant pas à une nouvelle expertise, cependant estimé que cette expertise n'avait en rien indiqué que les difficultés rencontrées lors de l'anesthésie proviendraient d'une faute commise par un intervenant du centre hospitalier ; qu'en se prononçant ainsi à titre principal sur l'absence de faute de sa part, le centre hospitalier de Dunkerque doit être regardé comme ayant lié le contentieux sur la demande présentée par Mme Y... et M. Z... ; que, par suite, le centre hospitalier de Dunkerque n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable qu'il avait opposée dans son second mémoire en date du 20 mars 1997 à la demande au fond présentée par Mme Y... et M. Z... ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Lille le 12 février 1996 par les deux experts désignés par un jugement avant dire droit du tribunal administratif en date du 24 mai 1995, lesquels, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Dunkerque, n'ont pas outrepassé la mission qui leur était confiée, que la jeune Lisa Z..., alors âgée de 2 mois et 10 jours, a été hospitalisée le 21 février 1992 au centre hospitalier de Dunkerque pour y subir une intervention chirurgicale en urgence destinée à retirer une hernie ovarienne étranglée ; que, compte tenu du caractère urgent de l'opération envisagée, de l'âge de l'enfant, du choix de la technique d'anesthésie mise en oeuvre consistant à associer un analgésique dépresseur respiratoire à une concentration élevée de fluothane qui impliquait un monitorage cardio-vasculaire précis et une assistance ventilatoire correcte, la défaillance du ventilateur mécanique, dont le certificat d'entretien et de maintenance n'a pas été produit par le centre hospitalier, qui a contraint le médecin anesthésiste à recourir à une ventilation manuelle moins efficace et la défaillance, pendant une dizaine de minutes, du monitorage, dont le certificat d'entretien et de maintenance n'a pas davantage été produit par le centre hospitalier, qui n'a pas permis que soit décelé à temps un surdosage myocardique qui constituait un risque résultant de la technique d'anesthésie choisie ainsi que l'absence de disponibilité du médecin anesthésiste, qui s'est rendu pendant l'intervention, sur une opération moins urgente dans une salle contiguë en confiant à une infirmière la poursuite de la ventilation manuelle, alors même qu'aucune réglementation n'obligeait à une présence constante de ce dernier mais que le caractère urgent de l'opération sur une enfant dans les conditions susrappelées imposait, sont constitutives, en l'espèce, de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que, postérieurement à l'opération, malgré les signes cliniques présentés par l'enfant tels que le retard au réveil et l'hypertonie des membres qui pouvaient faire craindre une encéphalopathie post-anoxique qui constituait la séquelle la plus grave qui puisse être redoutée dans les circonstances de l'opération en cause, les soins adéquats à l'état de l'enfant n'ont été apportés qu'avec un retard important qui a entraîné chez l'enfant la survenance d'un coma superficiel révélateur d'une souffrance cérébrale grave nécessitant son transfert dans un service de réanimation à l'hôpital Calmette de Lille et qui a laissé chez la jeune Lisa des séquelles neurologiques graves ; que ce retard à apporter les soins appropriés à l'état de l'enfant constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque ; que les fautes successives ainsi commises doivent être regardées comme étant en relation directe de cause à effet avec les dommages subis par l'enfant et engagent de ce fait la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier de Dunkerque ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention subie par la jeune Lisa Z... le 21 février 1992 ;

Sur la réparation du préjudice :
Sur les droits de la jeune Lisa Z..., de ses parents et du jeune Mehdi A... :
Considérant que la jeune Lisa Z... conserve des séquelles neurologiques graves suite aux conditions dans lesquelles se sont déroulés l'intervention chirurgicale qu'elle a subi et les soins post-opératoires donnés se traduisant par une cécité et un retard psychomoteur très important entraînant une incapacité nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante ou le placement en institution spécialisée ; que si la date de consolidation des blessures dont reste atteinte la jeune Lisa ne peut être actuellement déterminée, il résulte du rapport d'expertise précité, qu'il y a d'ores et déjà lieu de considérer que l'incapacité permanente partielle de la jeune Lisa sera supérieure à 90 % ; que le préjudice subi par la jeune Lisa ne pouvant être évalué de façon définitive avant la date de sa majorité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a choisi l'allocation d'une rente de préférence à celle d'un capital et décidé de lui attribuer, jusqu'à cette date, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance à compter du 21 février 1992 ; qu'en fixant seulement à 220 000 francs le montant annuel de cette rente destinée à réparer les conséquences de l'incapacité dont la jeune Lisa est atteinte et l'obligation pour elle d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les souffrances physiques endurées par la jeune Lisa, les premiers juges ont fait cependant une estimation insuffisante de l'importance et de la gravité du préjudice subi par la jeune victime ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en fixant le montant annuel de la rente à 300 000 francs ; qu'il y a, dès lors, lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;
Considérant que, compte tenu de l'importance des séquelles dont reste atteinte la jeune Lisa, le préjudice moral subi par ses parents, Mme Y... et M. Z... doit être évalué, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et sans aucune différence de traitement pour chacun d'eux, respectivement à la somme de 100 000 francs ; qu'en fixant à 10 000 francs le préjudice moral du jeune Mehdi B..., demi-frère de la jeune Lisa, les premiers juges n'ont fait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une estimation ni excessive ni insuffisante de celui-ci ; que si Mme Y... soutient qu'elle subit un préjudice matériel, elle n'en justifie pas ; qu'en revanche Mme Y... qui doit assister sa fille mineure en qualité de tierce personne lors des séjours de sa fille chez elle subit dans ses conditions d'existence des troubles importants dont il sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnisation à la somme de 150 000 francs ; que, dès lors, Mme Y... et M. Z... sont, du chef de ces préjudices, seulement fondés à demander à concurrence des sommes précitées la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que si Mme Y... et M. Z... demandent par ailleurs au nom de leur fille mineure la prise en charge de dépenses d'aménagement de leur logement, pour un montant fixé entre 400 000 et 500 000 francs, ils ne justifient pas de la nécessité de ces aménagements dans le logement qu'ils occupent ni des démarches qu'ils auraient entreprises pour leur réalisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point qui présenterait ainsi en l'espèce un caractère frustratoire, leur demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque :
Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque n'est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de la rente annuelle servie à la victime dont la fraction assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci a été fixée à la proportion non contestée des trois quarts que dans la limite de son montant révisé par la présente décision ; que si la caisse primaire d'assurance maladie fait état de débours servis depuis l'intervention du jugement attaqué pour un montant supplémentaire de 524 563,65 francs, il résulte des pièces justificatives produites que ces débours sont relatifs aux frais de séjour en établissement spécialisé de l'enfant couverts par l'allocation de la rente, à l'exception de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage pour un montant total de 30 357,48 francs dont la caisse est ainsi seulement fondée à demander, à due concurrence, le remboursement ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué sur ce point et de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ladite somme ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
En ce qui concerne la rente annuelle :
Considérant que Mme Y... et M. Z... ont droit aux intérêts au taux légal des arrérages de la rente susvisée au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement à compter du 5 octobre 1993, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Lille, comme ils le demandent ;
En ce qui concerne les sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a droit aux intérêts de la somme de 30 357,48 francs correspondant aux débours exposés par elle postérieurement au jugement attaqué à compter de sa demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 février 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a demandé le 2 septembre 1997 la capitalisation des intérêts prévus à l'article 3 du jugement attaqué ; qu' à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts seulement en ce qui concerne les débours d'un montant de 209 198,45 francs et de 487 403,22 francs assortis des intérêts respectivement à compter du 15 avril 1994 et du 25 mars 1966 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande dans cette limite ; que la caisse primaire d'assurance maladie a renouvelé sa demande de capitalisation dans son mémoire du 18 février 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts également en ce qui concerne les débours d'un montant de 232 010,73 francs assortis des intérêts à compter du 10 février 1997 ; qu'il y a, dès lors, lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu en conséquence, dans cette mesure, de réformer l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à Mme Y... et à M. Z... la somme de 8 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 6 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de la rente annuelle que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à payer à Mme Laurence Y... et à M. Arnaud Z... au nom de leur fille mineure Lisa Z... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 avril 1997 est porté à 300 000 francs.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 30 357,48 francs au titre de ses débours supplémentaires justifiés et non imputables aux frais de séjour de la jeune Lisa Z... en établissement spécialisé couverts par la rente, majorée des intérêts de droit à compter du 18 février 1999.
Article 3 : Les sommes de 150 000 francs et de 80 000 francs que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à verser respectivement à Mme Laurence Y... et à M. Arnaud Z... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 avril 1997 sont portées respectivement à 250 000 francs et 100 000 francs.
Article 4 : Les arrérages échus postérieurement au 5 octobre 1993 de la rente d'un montant annuel de 300 000 francs que le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à Mme Laurence Y... et à M. Arnaud Z... par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives.
Article 5 : Les intérêts des sommes de 209 198,45 francs et de 487 403,22 francs que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 avril 1997 seront capitalisés aux dates du 2 septembre 1997 et du 18 février 1999. Les intérêts de la somme de 232 010,73 francs seront capitalisés à la date du 18 février 1999.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme Laurence Y... et de M. Arnaud Z... est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque est rejeté.
Article 9 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier de Dunkerque sont rejetées.
Article 10 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à Mme Laurence Y... et à M. Arnaud Z... la somme totale de 8 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 11 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence Y..., à M. Arnaud Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, au centre hospitalier de Dunkerque et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmis au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


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