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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA02432


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... et en tant que représentants de leurs deux enfants mineurs Radi et Najad, et pour Melles Rachida et Mahjouba Z..., domiciliés 133, Cité S

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... et en tant que représentants de leurs deux enfants mineurs Radi et Najad, et pour Melles Rachida et Mahjouba Z..., domiciliés 133, Cité Schneider à Escaudain (Nord) par Me Deramaut, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 1997 par laquelle M. et Mme Z... et Y... Rachida et Mahjouba Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la SNCF soit déclarée responsable de l'accident mortel survenu à M. Marzouk Z... le 20 juin 1993 et la condamne à verser une somme de 173 800 francs aux parents de la victime et 30 000 francs à chacun de ses quatre frères et soeur s ;
2 ) de condamner la SNCF à leur verser lesdites sommes ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Melle Rachida Z... :
Considérant que M. et Mme X...
Z... et leurs enfants demandent l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime leur fils et frère Marzouk, alors âgé de 19 ans, le 20 juin 1993 alors que, se trouvant entre les voies ferrées de la ligne Valenciennes-Cambrai au droit de la cité Schneider à Escaudain (Nord), un arc électrique lui a occasionné de graves brûlures ayant entraîné son décès le 29 juin 1993 au centre hospitalier régional de Lille ;
Considérant que, dans les circonstances ainsi décrites, M. Marzouk Z..., sans être usager du service public à caractère industriel et commercial géré par la SNCF, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué en l'espèce par les voies ferrées et leurs dépendances comme les caténaires accessoires ; que, par suite, la responsabilité de la SNCF, maître de l'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, elle peut être exonérée en tout ou partie en raison de la faute de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages des riverains et des deux sapeurs-pompiers qui ont porté secours à M. Marzouk Z..., dont la teneur ne peut être regardée comme sérieusement contestée par les requérants, que la victime, se trouvant entre les voies ferrées de la ligne ferroviaire en cause à un endroit normalement non destiné à cet usage, a été grièvement brûlée par un arc électrique qui n'a pu, en l'espèce, être provoqué que par le contact avec les caténaires des voies d'un objet conducteur manipulé par l'intéressé ; qu'en admettant même, comme l'allèguent les requérants, que la protection et la signalisation des zones ferroviaires interdites au public auraient présenté un caractère insuffisant révélateur d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, les blessures de M. Z... trouvent leur origine dans l'arc électrique uniquement imputable à l'imprudence d'une particulière gravité commise par ce dernier en se trouvant sur ces voies et en manipulant un objet conducteur entré en contact avec les caténaires ; que, compte tenu de l'âge de la victime, majeure, la faute ainsi commise par M. Z... est de nature en tout état de cause à exonérer entièrement la SNCF de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs et Melles Rachida et Mahjouba Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime M. Marzouk Z... le 20 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et Mme Z..., Y... Rachida et Mahjouba Z... à verser à la société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Z... et de Melles Rachida et Mahjouba Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société nationale des chemins de fer français tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Z..., à Melles Rachida et Mahjouba Z..., à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02432
Numéro NOR : CETATEXT000007598388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da02432 ?
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