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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA02697


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme André Y..., dont le siège est à Niort (79037), par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1997 pa...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme André Y..., dont le siège est à Niort (79037), par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1997 par laquelle la Macif demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à lui verser la somme de 291 512 francs en réparation de l'ensemble des dommages subis par M. et Mme Y... à l'occasion de l'incendie de leur maison le 8 décembre 1990 ;
2 ) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 291 512 francs en réparation des dommages résultant de l'incendie et la somme de 10 264, 83 francs correspondant aux frai s d'expertise ;
3 ) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la compagnie d'assurances Macif,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que, le 8 décembre 1990, les sapeurs pompiers du centre de secours de Douai ont été prévenus à 18 heures 54 minutes 45 secondes du déclenchement d'un incendie à la suite d'un feu de cheminée au domicile de M. et Mme André Y... à Dorignies ; qu'un premier véhicule fourgonnette muni des moyens adaptés pour combattre les feux de cheminée est arrivé rapidement sur les lieux ; qu'il a été fait appel, devant l'extension de l'incendie, à la suite de messages téléphoniques reçus au centre de secours et du message des sapeurs pompiers présents sur place, à un fourgon pompe tonne qui est arrivé à 19 heures 11, immédiatement mis en batterie avec une lance utilisant l'eau de sa réserve de 3 000 litres puis à un fourgon pompe grande puissance arrivée sur place à 19 heures 19 avec mise en oeuvre d'une échelle portée automatique à 19 heures 20 ; que si les sapeurs pompiers n'ont pu se brancher sur la bouche d'incendie la plus proche à raison de son dysfonctionnement, ils ont pu se raccorder à une autre bouche située environ 100 mètres plus loin sans interrompre la projection d'eau à partir de la réserve d'eau du fourgon pompe tonne ; que l'incendie a été circonscrit à 19 heures 28, considéré comme maîtrisé à 19 heures 48 avec la mise en place d'une surveillance à 20 heures 38 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées que les sapeurs pompiers du centre de secours de Douai, dont il n'est pas établi qu'ils se soient mépris sur la nature de l'incendie qui leur était signalé, eu égard au contenu des messages téléphoniques reçus, sont arrivés dans des délais normaux sur le lieu de l'incendie avec les moyens suffisants en hommes et en matériels propres à combattre d'abord le feu de cheminée signalé puis l'embrasement général de la maison qui, compte tenu des conditions dans lesquelles avait été installée la cheminée par M. Y..., s'est rapidement propagé et devait entraîner des dommages étendus et graves ; que si la bouche d'incendie la plus proche n'a pu être utilisée, il n'est toutefois pas établi que ce défaut de fonctionnement ait entraîné une aggravation appréciable des conséquences du sinistre alors que la projection d'eau n'a jamais été interrompue et que, comme il vient d'être dit, le feu s'était rapidement propagé ; qu'ainsi aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être imputée au service de lutte contre l'incendie de la commune de Douai dans la survenance des conséquences dommageables de l'incendie dont ont été victimes M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la compagnie d'assurances Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme Y..., ses assurés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à lui verser la somme globale de 291 512 francs en réparation des dommages subis à la suite de l'incendie de leur maison le 8 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la compagnie d'assurances Macif à verser à la commune de Douai la somme de 8 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la compagnie d'assurances Macif la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Macif est rejetée.
Article 2 : La compagnie d'assurances Macif est condamnée à verser à la commune de Douai la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie d'assurances Macif, à la commune de Douai et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02697
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da02697 ?
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