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11/05/2001 | FRANCE | N°98DA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 98DA01985


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Claude Guillou demeurant à Paars (Aisne), rue des Trois Bergers ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

8 septembre 1998, par laquelle M. Claude Guillou demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Claude Guillou demeurant à Paars (Aisne), rue des Trois Bergers ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 septembre 1998, par laquelle M. Claude Guillou demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95460 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ; qu'en vertu des articles L 168 et L 169 du même livre, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'alors même que M. Claude Guillou avait initialement bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu pour grosses réparations prévues à l'article 199 sexies C du code général des impôts conformément aux énonciations de ses déclarations de revenus auxquelles étaient jointes des pièces justificatives, l'administration était en droit, dans le délai de reprise, de remettre en cause ces réductions à raison de l'insuffisance de ces pièces ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réduction d'impôt pour grosses réparations :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans ... La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux ... III. a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dépenses de grosses réparations de l'habitation principale est subordonné à la production de factures délivrées par des entrepreneurs qui doivent mentionner sur celles-ci la nature et le montant des travaux effectués afin que la nature exacte des travaux puisse faire l'objet d'un contrôle ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Guillou n'a produit, à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 1990 pour justifier du montant des dépenses de grosses réparations qu'il y avait porté que des factures d'acquisition de fournitures pour travaux ; qu'il suit de là que, faute pour le requérant d'être ainsi en mesure de produire une facture délivrée par un entrepreneur mentionnant la nature et le montant des travaux effectués, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié au titre de cette année en application des dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que M. Guillou ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des notices explicatives jointes aux formulaires de déclarations de revenus qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ainsi qu'il y est indiqué ; qu'il ne saurait davantage invoquer les énonciations du paragraphe 24 de l'instruction 5 B-18-85 du 2 septembre 1985 laquelle, alors même qu'elle ne précise pas expressément que les travaux doivent être effectués par une entreprise, ne comporte pas une interprétation des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts différente de celle dont il est fait application ci-avant ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt pour travaux d'isolation thermique :
Considérant qu'en vertu du b du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique et dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; que la liste de ces dépenses ouvrant droit à cette réduction a été établie par l'arrêté du 17 avril 1990 dont les dispositions ont été codifiées aux article 17 M à 17 O de l'annexe IV au code général des impôts ;
Considérant que les dépenses de matériaux et fournitures diverses figurant sur les factures d'achat jointes par M. Guillou à ses déclarations de revenus des années 1991 et 1992 ne sont pas au nombre de celles exigées par les dispositions de l'article 17 O de l'annexe IV au code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour travaux d'isolation thermique ; qu'il ne saurait ainsi prétendre au bénéfice de cette réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guillou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude Guillou est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Guillou et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01985
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

Arrêté du 17 avril 1990 art. 17
CGI 199 sexies C
CGI Livre des procédures fiscales L10, L168, L169, L80 A
CGIAN4 17 O
Instruction du 02 septembre 1985 5B-18-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;98da01985 ?
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