Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Beauvain demeurant à Péronne (Somme), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999, par laquelle M. Michel Beauvain demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96515 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ter Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable ..." ;
Considérant que M. Michel Beauvain qui a déclaré, au titre des années 1991 et 1992, des pensions alimentaires qu'il aurait versées à la mère de son épouse vivant à son domicile et que l'administration a réintégrées à ses revenus imposables soutient, en cause d'appel, que les sommes y afférentes constituent des frais d'accueil de personnes agées de plus de 75 ans ; que ces sommes se rapportant à une personne à l'égard de laquelle son épouse est tenue, éventuellement, à une obligation alimentaire en application des articles 205 à 211 du code civil, celles-ci ne sont pas déductibles pour la détermination du revenu imposable ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beauvain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Beauvain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Beauvain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.