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11/05/2001 | FRANCE | N°99DA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 99DA00604


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Beauvain demeurant à Péronne (Somme), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999,

par laquelle M. Michel Beauvain demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Beauvain demeurant à Péronne (Somme), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999, par laquelle M. Michel Beauvain demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96515 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ter Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable ..." ;
Considérant que M. Michel Beauvain qui a déclaré, au titre des années 1991 et 1992, des pensions alimentaires qu'il aurait versées à la mère de son épouse vivant à son domicile et que l'administration a réintégrées à ses revenus imposables soutient, en cause d'appel, que les sommes y afférentes constituent des frais d'accueil de personnes agées de plus de 75 ans ; que ces sommes se rapportant à une personne à l'égard de laquelle son épouse est tenue, éventuellement, à une obligation alimentaire en application des articles 205 à 211 du code civil, celles-ci ne sont pas déductibles pour la détermination du revenu imposable ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beauvain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Beauvain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Beauvain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00604
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;99da00604 ?
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