Vu, en date du 30 août 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Gransard, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gransard demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-516 en date du 15 avril 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de 32 678 F de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 11 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux a partiellement rejeté la réclamation de M. Gransard relative au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 11 juin 1996 a été notifiée le 14 décembre 1996 à celui-ci ; que si la demande tendant au remboursement de la taxe litigieuse n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 18 février 1997, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Charleville-Mézières le 13 février 1997, en temps utile, l'avant-veille de l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, pour être enregistrée dans ce délai ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Gransard devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. Gransard est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du 15 avril 1999 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. Gransard devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance n 97-516 en date du 15 avril 1999 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. Daniel Gransard est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Gransard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au président du tribunal administratif de Lille.