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11/05/2001 | FRANCE | N°99DA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 99DA01873


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joël Breton demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 199

9, par laquelle M. Joël Breton demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joël Breton demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 1999, par laquelle M. Joël Breton demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96130, 96131 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance .... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts .... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables .... b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992." ;
Considérant que M. Joël Breton a fait l'acquisition le 2 avril 1990 d'un immeuble à usage d'habitation à Marly X... au moyen d'un emprunt bancaire remboursable à compter du 5 juillet 1990 ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que dans ses déclarations de revenus des années 1990 et antérieures, il s'était domicilié au lieu d'habitation de sa mère à Saint-Quentin, il n'a, dans celles souscrites au titre des années 1991 et 1992, fait mention d'aucun changement d'adresse qui serait intervenu au cours de l'année 1990 ni n'a joint d'engagement d'affecter cet immeuble à son habitation principale avant le 1er janvier 1993 ; qu'il a indiqué, dans sa déclaration de revenus de l'année 1993, que cette affectation était intervenue le 22 janvier 1994 ; qu'ainsi, eu égard à ces constatations objectives auxquelles M. Breton n'apporte aucune contestation probante, l'administration a, à bon droit, estimé que celui-ci avait maintenu son habitation principale à Saint-Quentin et remis en cause les réductions d'impôt dont l'intéressé avait bénéficié, conformément à ses déclarations, au titre des années 1991 et 1992 à raison des intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition de l'immeuble dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Breton n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Joël Breton est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Breton et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01873
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;99da01873 ?
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