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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA00630


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant Villa Kali, avenue du Golf au Touquet (62520), par Me Christian Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant Villa Kali, avenue du Golf au Touquet (62520), par Me Christian Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujett i au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépéti bles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : " ... 3. Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables ... " ;
Considérant que M. X..., qui relève pour l'imposition de son activité, de la catégorie des bénéfices agricoles, demande la réduction du bénéfice forfaitaire qui a été établi au titre de ses revenus de l'année 1990 ; qu'il soutient que son forfait devait être déterminé en faisant abstraction des terres retirées de l'exploitation en application des dispositions du décret n 88-1049 du 10 novembre 1988 ;
Considérant que la communauté économique européenne a institué un dispositif d'incitation au retrait des terres arables dont les conditions de mise en oeuvre ont été définies par le décret précité du 18 novembre 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, à compter de la campagne céréalière 1989-1990, et pour les quatre campagnes suivantes, le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables prévue par ledit décret ; que cette aide lui a été accordée pour une superficie de 48 ha 13 a 33 ca moyennant le versement d'une prime de 126 146 francs pour l'année 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que les terres ainsi retirées de l'exploitation pour des durées déterminées, ne sauraient être regardées comme des terres incultivables au sens des dispositions précitées de l'article 64 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que le régime fiscal réservé à l'indemnité versée en cas d'abandon définitif de toute production laitière est sans incidence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00630
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64
Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 novembre 1988
Décret 88-1049 du 10 novembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da00630 ?
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