La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2001 | FRANCE | N°97DA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA01223


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Danzas, dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1997 et

11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Danzas, dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1997 et 11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la société Danzas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1991 du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en tant qu'il a refusé de lui accorder la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Petite-Synthe ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ... peut prononcer le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée " ;
Considérant que, par lettre en date du 22 décembre 1989, la société Danzas a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1, le bénéfice d'un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1986 ; que, par la décision contestée en date du 30 septembre 1990, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a rejeté sa demande au motif que sa réclamation avait été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R. 196-2 du même livre ; que, pour contester cette décision, la société Danzas soutient qu'en raison du caractère indu de l'imposition en litige, l'administration, qui tenait de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'en prononcer d'office le dégrèvement, même après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2, était tenue de faire usage à son profit de ce pouvoir ;
Mais considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 90 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; que ces réclamations, ainsi que les recours juridictionnels formés à la suite de leur rejet total ou partiel, relèvent, par nature, du plein contentieux fiscal et sont soumis, quant à leur présentation, leur instruction et leur jugement aux dispositions relatives à ce contentieux ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société Danzas, la recevabilité de sa réclamation et de ses conclusions en restitution devait être appréciée au regard des seules règles applicables au contentieux fiscal ; qu'en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la demande contentieuse en réduction d'imposition était présentée après l'expiration du délai normal de réclamation ; que, le directeur des services fiscaux n'était pas tenu de prononcer un dégrèvement d'office en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante n'est, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée en date du 30 septembre 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Danzas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Danzas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Danzas et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01223
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R211-1, R196-2, L90
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da01223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award