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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02032


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Michèle Colin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

Mme Michèle Colin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Michèle Colin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Michèle Colin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2817 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, nommant à compter du 1er mars 1993 un inspecteur principal en qualité de conseiller spécial auprès de la sous-direction de la formation du conducteur, d'autre part, à l'annulation de la décision du 7 juin 1993 du même ministre confirmant cette nomination ;
2 ) d'annuler la nomination contestée et la décision confirmant cette nomination ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2001 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision qui sera rendue était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les observations enregistrées le 11 avril 2001 présentées par Mme Colin en réponse à la lettre précitée du 2 avril 2001, qui expose que l'absence de publication du poste se rattache à la même cause juridique ; que le conseiller spécial dispose bien de prérogatives hiérarchiques ; que le ministre par ses écrits la fait passer pour une procédurière et influence la décision de la Cour ; qu'ainsi les droits de la défense ne sont pas respectés ; que le ministre a produit ses écritures tardivement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 78-1305 du 28 décembre 1978 modifié, relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n 83-1263 du 30 décembre 1983 relatif à la dissolution du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Colin demande l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 février 1993 nommant à compter du 1er mars 1993 un inspecteur principal du service national des examens du permis de conduire en qualité de conseiller spécial auprès de la sous-direction de la formation du conducteur, d'autre part, de la décision du 7 avril 1993 du même ministre confirmant cette nomination sur recours gracieux de Mme Colin ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.. 196 ont été entendus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces de greffe, que Mme Colin était présente à l'audience et a déposé un mémoire comportant un moyen nouveau tiré d'un détournement de pouvoir qui n'a pas été visé par le tribunal administratif et sur lequel il n'a pas statué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Colin devant le tribunal administratif ;
Sur le fond du litige :
Considérant que si Mme Colin soutient que le poste de conseiller spécial auprès du sous-directeur de la formation du conducteur n'a pas fait l'objet de publication, ce moyen de légalité externe, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle de légalité interne présentée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 28 décembre 1978 modifié : " ...Les emplois classés en 2ème catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire ... Ils peuvent se voir confier une mission de coordination et de contrôle. Cette mission, en vertu de laquelle ils exercent le contrôle d'une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, leur donne autorité hiérarchique sur les agents techniques affectés dans la circonscription. Cette mission peut leur être retirée par le directeur après avis de la commission administrative paritaire. Les emplois classés en 1ère catégorie sont réservés aux agents ayant atteint le 7 ème échelon de la 2 ème catégorie et ayant exercé une mission de coordination et de contrôle ... Leur mission est définie par le ministre des transports";
Considérant que la nomination contestée qui ne constitue pas une promotion à un emploi classé en première catégorie ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 du décret du 28 décembre 1978 modifié ;

Considérant que Mme Colin n'établit aucunement par de simples allégations que l'agent dont la nomination est contestée ne présenterait pas les aptitudes à l'emploi et que la mesure ne serait pas intervenue dans l'intérêt du service ; qu'ainsi le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de la défense auraient été méconnus à l'égard de Mme Colin tant devant l'administration que devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Colin présentées devant le tribunal administratif de Lille et en appel tendant à l'annulation des décisions des 15 février et 7 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n 93-2817 en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme Colin tendant à l'annulation des décisions des 15 février et 7 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Colin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02032
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 78-1305 du 28 décembre 1978 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02032 ?
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