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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02184;97DA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02184 et 97DA02354


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Dorothée Y..., demeurant ... les Mines (62160) ;
Vu 1 ) la requête n 97DA02184, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Dorothée Y... demand...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Dorothée Y..., demeurant ... les Mines (62160) ;
Vu 1 ) la requête n 97DA02184, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Dorothée Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3452 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1994 de l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais la suspendant de ses fonctions ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 6 décembre 1994 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 22 avril 1905 notamment l'article 65 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n 97DA02184 et le n 97DA02354 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n 97DA02184 :
Considérant que Mme Y..., institutrice à l'école mixte "Lamartine" de Saint-Venant demande l'annulation du jugement n 94-3452 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 décembre 1994 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y... et de donner acte du désistement desdites conclusions présentées par un mémoire du 27 juin 1997 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille n 94-3452 en date du 8 juillet 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement et de donner acte du désistement desdites conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si l'ampliation de l'arrêté de suspension du 6 décembre 1994 remise à Mme Y... ne porte pas la signature de M. Z..., inspecteur d'académie du Pas-de-Calais, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté signé par cette autorité ;
Considérant que si l'arrêté attaqué mentionnait par erreur deux articles numérotés 2 cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que la mesure de suspension n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier tant en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que du statut général des fonctionnaires ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de communication du dossier avant l'intervention de la décision attaquée doit être écarté ;
- En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prononcée la suspension de Mme Y..., les griefs relevés à son encontre présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que cette suspension ait pu dans l'intérêt du service être mise en oeuvre avant la saisine du conseil de discipline ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension ;
Sur la requête n 97DA02354 :
Considérant que Mme Y... conteste le jugement n 95-1037 et 95-3783 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 1995 par lequel l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours du 26 février au 12 mars 1995, privative de toute rémunération, assortie du sursis total et un déplacement d'office à compter du 13 mars 1995 ;
Sur la sanction d'exclusion temporaire :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais a, par arrêté en date du 2 avril 2001, annulé l'arrêté du 21 février 1995 en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme Y... une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, privative de toute rémunération, assortie du sursis total ; que par suite, la requête de Mme Y..., dirigée contre l'arrêté du 21 février 1995 est devenue sur ce point sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la sanction de déplacement d'office :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que siègent dans des commissions disciplinaires différentes des représentants du personnel et de l'administration ayant à connaître lors des séances de ces instances de la situation d'un même agent ;
Considérant que si la requérante soutient que M. X..., inspecteur de l'éducation nationale, aurait participé à la commission disciplinaire alors que son nom ne figure pas parmi les membres qui ont siégé, le procès-verbal de la séance ne mentionne pas sa présence et Mme Y... n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais s'est fondé sur un manque de réserve et de discrétion professionnelle, une incapacité d'écoute et de communication et une volonté de ne respecter aucune décision de l'autorité hiérarchique ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces faits sont établis et ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que si la requérante soutient par ailleurs que son directeur d'école a commis certaines irrégularités de gestion qu'elle a dénoncées à l'inspecteur d'académie, cette circonstance ne saurait justifier les manquements qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1995 de l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais en tant qu'il a prononcé à son encontre un déplacement d'office à compter du 13 mars 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n 94-3452 en date du 8 juillet 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Dorothée Y....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme Dorothée Y... devant le tribunal administratif de Lille dans l'instance n 94-3452.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1995 en tant qu'il prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours du 26 février au 12 mars 1995, privative de toute rémunération, assortie du sursis total.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Dorothée Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorothée Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02184;97DA02354
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02184 ?
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