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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02251


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Jean Lanthier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laque

lle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Jean Lanthier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les observations présentées par le directeur des services fiscaux le 4 juillet 1997 n'ont pu être communiquées à M. et Mme X... que le 7 juillet 1997, soit la veille de l'audience publique, elles ne contenaient aucun élément dont les requérants n'aient eu déjà connaissance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Fuelmatic dont M. Lanthier est le principal actionnaire, l'administration a assujetti M. et Mme X... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de revenus réputés distribués par ladite société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont loué un appartement dans la région parisienne dont les frais de location et autres charges leur sont remboursés par la société Fuelmatic ; qu'au vu de la fréquence des déplacements justifiés par M. Lanthier, l'administration a estimé que ces frais n'avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise au sens de l'article 39-I du code général des impôts qu'à concurrence de 50 % de leur montant total ;
Considérant que les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions contestées ; qu'en se bornant, d'une part, à soutenir que l'appartement en cause était exclusivement utilisé à des fins professionnelles, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes litigieuses, qui ont été déterminées au vu de leurs propres indications, représentaient dans la totalité des frais justifiés par les besoins de l'activité commerciale de la société ; que, d'autre part, la circonstance que les redressements aient été abandonnés à l'égard de la société, est sans incidence sur l'imposition personnelle des requérants, eu égard à l'indépendance de ces impositions respectives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02251
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02251 ?
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