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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02401


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Auguste X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Auguste X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de s années 1986 et 1987 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
3 ) de le décharger des impositions contestées ;
4 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour les ayants-droit de M. Auguste X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, M. X..., qui dirigeait une entreprise individuelle ayant pour activité l'exploitation d'un débit de boissons, la vente de fleurs et le transport de personnes en taxi, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il conteste la régularité de la procédure d'imposition ainsi que le bien-fondé des impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires en litige avaient été mises en recouvrement sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont M. X... avait demandé la saisine, se soit prononcée sur le différend qui l'opposait à l'administration fiscale ;
Mais considérant que, par des décisions en date du 15 novembre 1990, l'administration a procédé aux dégrèvements des impositions contestées puis a repris, la procédure initiale en répondant à nouveau aux observations du contribuable le 27 mars 1991 ; que, postérieurement à cette lettre, M. X... a demandé la saisine de la commission départementale qui a rendu son avis le 1er octobre 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir prononcé les dégrèvements ci-dessus rappelés, l'administration a expressément informé le contribuable, par lettres du 15 novembre 1990, de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de reprendre entièrement la procédure et notamment de lui adresser une nouvelle notification de redressements dès lors que l'avis de la commission départementale devait porter sur les bases du redressement précédemment notifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;

Considérant que le vérificateur a notamment constaté que M. X... comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée par activité ; que si le requérant soutient que sa comptabilité comportait toutes les pièces justificatives donnant le détail journalier de ses recettes, ces allégations ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :
Considérant que les impositions résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient à M. X..., en application de l'article L. 192 précité, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que M. X... ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ses arguments ;
Sur les pénalités :
Considérant que les impositions en litige ont été assorties des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en invoquant la nature et l'importance des infractions commises, l'administration a établi que la bonne foi du contribuable ne pouvait être retenue ; que celui-ci n'est donc pas fondé à demander la décharge de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Auguste X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Francis X..., à M. Jacky X..., héritiers de M. Auguste X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02401
Numéro NOR : CETATEXT000007597289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02401 ?
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