La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02428


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 19 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances e...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 19 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé aux héritiers de Mme Odette X..., représentés par M. François X..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, mis à la charge de la successi on de Mme Jonnart, décédée en 1979 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge des héritiers de Y... Odette J onnart ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors applicable : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1 De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article." ; qu'aux termes de l'article 150 M du même code : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième" ; et qu'aux termes de l'article 150 R dudit code : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret" ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite en 1987 par Mme Jonnart et décédée le 3 janvier 1989, l'administration a constaté que celle-ci n'avait pas déclaré la plus-value afférente à la cession intervenue le 15 mai 1987 d'un terrain situé à Mortefontaine (Oise) ; que la taxation de la plus-value réalisée lors de cette vente a été mise à la charge des héritiers de Mme Jonnart ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause, acquis en 1948, appartenait en communauté à M. et Mme X... ; qu'à la suite du décès de M. Jonnart, le 9 mai 1978, il a été procédé, par un acte authentique du 22 décembre 1979, à la fois au partage de la communauté et à celui de la succession de M. Jonnart et le terrain a été attribué en pleine propriété à Mme Jonnart ; que, pour imposer la plus-value réalisée en 1987, l'administration a estimé que Mme Jonnart, qui détenait une moitié indivise du terrain depuis 1948, était devenue propriétaire de l'autre moitié du fait du règlement successoral et a taxé celle-ci sur le fondement de l'article 150 R du code général des impôts ;
Considérant que le partage de la communauté, préalable indispensable à la liquidation de la succession, ne peut avoir eu pour effet de faire cesser l'indivision et, par suite, ne permet pas de faire regarder Mme Jonnart comme seule propriétaire de l'ensemble du bien attribué depuis l'entrée de celui-ci dans la communauté ; que, dès lors, c'est à bon droit que la plus-value dont s'agit a été imposée en application des dispositions précitées des articles 150 A, 150 M et 150 R du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative mentionnée dans la documentation administrative de base 8 M 2122 n 12 du 15 décembre 1985, dès lors que, d'une part, cette doctrine n'a pour seul objet que de préciser le calcul de la valeur du bien qu'il convient de retenir à la date de l'ouverture de la succession ou de l'acquisition du bien par la communauté, et d'autre part, ne prévoit pas une mutation semblable à celle visée par le présent litige intervenue lors d'un double partage simultané de communauté et de succession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser aux héritiers de Mme Jonnart la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel les héritiers de Mme Jonnart ont été assujettis au titre de l'année 1987 est remis intégralement à leur charge.
Article 3 : Les conclusions des héritiers de Mme Jonnart tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et aux héritiers de Mme X..., représentés par M. François X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02428
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150, 150 R, 150 M
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award