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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA02692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA02692


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société X..., société anonyme dont le siège est ... Sud (59117), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu la requê

te, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société X..., société anonyme dont le siège est ... Sud (59117), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I, 1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... " ;
Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que, par une délibération en date du 27 juillet 1979, l'assemblée générale des associés de la société X... a décidé d'accorder à deux anciens dirigeants de la société, MM. Henri et Paul X..., une pension complémentaire correspondant à celle qu'aurait perçu un cadre salarié ayant exercé des fonctions équivalentes ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société ayant porté sur les années 1985, 1986 et 1987, l'administration a réintégré ces pensions dans ses résultats imposables et mis en recouvrement les compléments d'impôt sur les sociétés en résultant ;
Considérant que la société X... fait appel du jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à la réformation du jugement attaqué ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société X..., la décision de l'assemblée générale du 27 juillet 1979, qui ne concernait que ses deux anciens dirigeants, devait être regardée comme ayant accordé un avantage particulier réservé à ces derniers ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les versements en cause n'étaient déductibles des résultats imposables de la société que s'ils avaient pour objet d'accorder à ses bénéficiaires une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1985, 1986 et 1987, M. et Mme Henri X... ont disposé de revenus autres que les pensions litigieuses s'élevant respectivement à 198 176 francs, 219 443 francs et 226 787 francs ; que, compte tenu de ces montants, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les intéressés disposaient de revenus suffisants leur permettant de faire face à leurs besoins ;

Considérant qu'en ce qui concerne M. et Mme Paul X..., ceux-ci ont disposé au titre de l'année 1985 de revenus s'élevant à 145 229 francs et Mme veuve X... de revenus s'élevant à 108 837 francs et 184 318 francs au titre des années 1986 et 1987 ; que, compte tenu de leurs ressources qui étaient suffisantes pour faire face à leurs besoins, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le versement d'une pension complémentaire était justifié, en partie, par leur situation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de la société X... et le rétablissement des impositions à tort dégrevées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société X... a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02692
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da02692 ?
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