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16/05/2001 | FRANCE | N°98DA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 98DA01382


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des intérêts moratoires ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition correspondante ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'article, de collection et d'antiquité ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1 de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2 de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition " ; et qu'aux termes de l'article 150 P du code général des impôts : " La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75 000 francs, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée " ;
Considérant que ces dispositions, résultant de la codification de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'égard des plus-values réalisées à l'occasion de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature à l'exception, notamment, des plus-values régies par les dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui a cédé le 30 juin 1991 l'officine de pharmacie qu'elle exploitait depuis 1964 au centre commercial de Grande Synthe demande que la plus-value dégagée par cette cession soit réduite du montant de la moins-value visée à l'article 150 P précité du code général des impôts constituée par la différence entre la valeur d'indemnisation et le montant de l'indemnité perçue en application de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
Considérant cependant que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de l'officine constitue une plus-value professionnelle régie, quant à ses modalités d'imposition, par les articles 39 duodecies et suivants et 151 septies et suivants du code général des impôts ; qu'une telle plus-value n'est pas au nombre de celles sur lesquelles peut éventuellement s'imputer la moins-value visée à l'article 150 P du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X... n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant que si M. et Mme X... se prévalent d'une attestation de l'agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 25 juin 1998 qui leur confirme la possibilité de réclamer, en application de l'article 150 P du code général des impôts l'application de la moins-value, une telle attestation n'émanant pas d'une autorité fiscale n'est pas susceptible d'être invoquée à l'encontre de l'administration fiscale ; qu'il en est de même de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres contribuables qui se trouveraient dans la même situation dès lors qu'une telle prise de position ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur la demande de paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que M. et Mme X..., en l'absence de tout litige né et actuel, ne sont pas fondés à demander le paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstable à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Moïse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Moïse X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01382
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150 P, 39 duodecies, 151 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80, L208
Code de justice administrative L761-1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;98da01382 ?
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