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16/05/2001 | FRANCE | N°98DA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 98DA02288


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 9 janvier 1996 et enjoint à l'Etat de verser à Mme X... et à ses trois enfants mineurs une rente viagère d'invalidité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil "qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ... en service " ; que l'article 38, premier alinéa, du même code, prévoit que "la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier " ;
Considérant que, par une décision en date du 9 janvier 1996, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités au motif que les conditions de travail de son mari ne pouvaient être retenues avec certitude comme étant à l'origine de la maladie dont celui-ci était décédé le 9 mai 1995 ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif de Lille a estimé que M. X..., ancien instituteur, avait été exposé de façon habituelle dans ses locaux de travail à des poussières d'amiante et que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le mésothéliome pleural dont il souffrait devait être réputé imputable à son activité professionnelle ;
Mais considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service et la maladie dont a été atteint le fonctionnaire doit être apportée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une présomption d'imputabilité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que cet article est inapplicable aux fonctionaires ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a travaillé dans des locaux susceptibles de comporter de l'amiante, cette seule circonstance, en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'état des locaux en cause et leur dangerosité, ne suffit pas à établir que la maladie dont il était atteint ait été liée à son activité professionnelle ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvent pas remplies ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 31 du même code, le pouvoir de décision appartient en la matière conjointement au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'entacher d'irrégularité une décision de refus prise uniquement par l'un de ces ministres ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée en date du 9 janvier 1996 et enjoint, par voie de conséquence, à l'Etat de verser à Mme X... la rente viagère d'invalidité sollicitée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Christiane X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02288
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L461-2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, 38, L31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;98da02288 ?
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