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16/05/2001 | FRANCE | N°99DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 99DA00361


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par La Poste, direction de la Somme, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par laquelle La Poste demande à la Cour :
1 ) d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par La Poste, direction de la Somme, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle La Poste demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1379 en date du 15 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a annulé la décision du 10 mai 1996 par laquelle le président de La Poste, représenté par le directeur des ressources humaines de la délégation Nord-Ouest de La Poste a infligé à M. Jacques X... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis ;
2 ) de rejeter la demande de M. Jacques X... présentée devant le tribunal administ ratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. X..., défendeur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ..." ; et qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ... Troisième groupe : ...l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 17 novembre 1995, M. X..., agent de La Poste, chargé du traitement des paquets, a placé dans un sac personnel deux petits colis et a été interpellé, après s'être absenté quelques instants de son poste de travail ; que la circonstance que M. X... ait été relaxé par la cour d'appel d'Amiens au motif qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'il voulait s'approprier les colis ou les détourner et ne pas les restituer ne contredit pas la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés et lesquels faisaient suite à plusieurs remontrances de sa hiérarchie en raison de paquets en instance anormale à la cabine financière ou mal traités ; qu'ainsi, eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations particulières incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, et alors même que M. X... totalisait environ trente années d'ancienneté de service et n'avait jamais fait l'objet de sanction, le président de La Poste, représenté par le directeur des ressources humaines de la délégation Nord-Ouest de La Poste, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de service de 24 mois dont 12 mois avec sursis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président de La Poste est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la sanction prononcée à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas que soit ordonnée par la Cour la réintégration de M. X... à La Poste ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des traitements et des dommages et intérêts :
Considérant que la sanction disciplinaire n'étant pas illégale, la responsabilité de La Poste n'est pas engagée et M. X... n'est pas fondé à solliciter la condamnation de celle-ci à lui verser les traitements qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été exclu de ses fonctions ainsi que des dommages et intérêts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Jacques X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la sanction prononcée par La Poste le 10 mai 1996 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Jacques X... présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président de La Poste, à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Somme et au directeur de La Poste de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00361
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;99da00361 ?
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