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17/05/2001 | FRANCE | N°97DA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 97DA00219


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Paul Y... demeurant ..., M. Jean A... demeurant ..., M. Louis B... demeurant ... et Mme Monique Z... demeurant ..., par Me C..., avocat ;
Vu

la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Paul Y... demeurant ..., M. Jean A... demeurant ..., M. Louis B... demeurant ... et Mme Monique Z... demeurant ..., par Me C..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y..., M. A..., M. B... et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 92-1430, 93-1583, 93-1584 et 93-1585 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations en date des 16 mars 1992 et 28 juin 1993 par lesquelles le conseil municipal de Licy-Clignon a décidé de répartir la charge de l'entretien du Clignon au prorata de la longueur des berges du Clignon et de ses affluents et de les faire supporter par les riverains ;
2 ) d'annuler lesdites délibérations ;
3 ) d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées indûment en vertu de ces délibérations ;
4 ) de condamner la commune de Licy-Clignon à leur verser à chacun la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des arrêtés conjoints des préfets de l'Aisne et de la Seine et Marne en date des 3 février 1988, 16 mai 1989 et 5 octobre 1989, régissant le syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation des travaux de curage, d'entretien et de faucardement du Clignon et de ses affluents et sous-affluents, les statuts dudit syndicat prévoient, en leur article 6, que le montant des travaux de curage et d'entretien non couverts par des subventions sera réglé par les communes, à charge pour elles de récupérer les sommes auprès des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt ; que la commune de Licy-Clignon, faisant application de ces dispositions, a décidé, par les délibérations en litige en date des 16 mars 1992 et 28 juin 1993, de mettre à la charge des riverains concernés leur quote-part de financement des travaux de curage et d'entretien exécutés de 1989 à 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent, d'une part, le principe et les modalités de la participation des riverains, tels qu'ils ont été fixés par les arrêtés interpréfectoraux susmentionnés et par les règles statutaires régissant le syndicat intercommunal, et, d'autre part, la régularité de la procédure ayant précédé l'adoption du programme des travaux par le syndicat, faute par celui-ci d'avoir procédé à l'enquête préalable dans les formes prévues par l'article 175 du code rural ; que, toutefois, l'arrêté interpréfectoral du 16 mai 1989 qui a modifié l'article 6 des statuts du syndicat, ainsi que l'arrêté interpréfectoral du 5 octobre 1989 qui a décidé que l'ensemble des travaux arrêtés par le syndicat étaient d'intérêt général et seraient financés conformément aux dispositions dudit article 6 des statuts, ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires ; qu'il est constant que lesdits arrêtés sont devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de ces arrêtés à l'appui de leur recours dirigé contre les délibérations susvisées du conseil municipal de Licy-Clignon ;

Considérant, en second lieu, que les requérants invoquent les termes de l'ordonnance royale du 29 mars 1847 en ce que celle-ci met à la charge des usiniers ou propriétaires d'ouvrages ou moulins implantés sur le cours d'eau, les frais d'entretien et de curage de celui-ci ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de ladite ordonnance, qui se borne à porter "règlement des treize usines situées sur le Clignon", que les travaux ainsi mis à la charge des permissionnaires d'ouvrages concernent seulement, en vertu de son article 20, "le curage à vif fond du bief de leur usine, dans toute l'amplitude du remous produit par ladite usine" ; qu'ainsi, ce texte -sur le fondement duquel a d'ailleurs été mise à la charge du propriétaire du barrage de Licy-Clignon, la reconstruction d'une vanne neuve- n'a pas la portée générale que lui prêtent les requérants et ne saurait donc régler la situation de l'entretien, du curage et du faucardement de l'ensemble des berges de la rivière, en amont et en aval des portions définies par l'article 20 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, et en dehors desdites portions, les règles d'imputation des dépenses de curage sont celles prévues par l'article 116 du code rural, c'est-à-dire conformément aux "dispositions régissant les associations syndicales" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont ni fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations susmentionnées des 16 mars 1992 et 28 juin 1993, ni, par voie de conséquence, à demander le remboursement des cotisations qu'ils ont versées sur le fondement desdites délibérations ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Licy-Clignon, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les consorts Y... à payer à la commune de Licy-Clignon une somme de 2 000 F, M. A... à payer à la commune une somme de 2 000 F, M. B... à payer à la commune une somme de 2 000 F et Mme Z... à payer à la commune une somme de 2 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts Y..., de M. Jean A..., de M. Louis B... et de Mme Monique Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Marie Y..., Mme Marie-Pierre X... et M. François Y... verseront solidairement à la commune de Licy-Clignon une somme de 2 000 F ; M. Jean A... versera à la commune une somme de 2 000 F ; M. Louis B... versera à la commune une somme de 2 000 F et Mme Monique Z... versera à la commune une somme de 2 000 F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Y..., à Mme Marie-Pierre X..., à M. François Y..., à M. Jean A..., à M. Louis B..., à Mme Monique Z..., à la commune de Licy-Clignon et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne et au préfet de Seine et Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00219
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-04 EAUX - TRAVAUX - CURAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 175, 116
Ordonnance du 29 mars 1847 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;97da00219 ?
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