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17/05/2001 | FRANCE | N°97DA02673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 97DA02673


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, dont le siège est sis ..., représentée par sa présidente en exercice ;
Vu la requê

te, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, dont le siège est sis ..., représentée par sa présidente en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1637 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Fosseuse en date du 20 juin 1996 approuvant la sixième modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler cette délibération ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment ses articles 37 et 43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fosseuse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée en date du 22 décembre 1997, l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse a notifié au maire de Fosseuse la requête introduite le même jour par ladite association devant la cour administrative d'appel à l'encontre du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 octobre 1997 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association n'aurait pas satisfait à l'obligation de notification de son recours prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par délibération du 20 juin 1996, le conseil municipal de Fosseuse a approuvé la sixième modification du plan d'occupation des sols communal, approuvé par délibération du 2 novembre 1982, modifié à diverses reprises et en dernier lieu par délibération du 18 décembre 1990 ; que la délibération en litige, en date du 20 juin 1996, a notamment pour objet, d'une part, de transformer la zone précédemment classée 2 NA, d'urbanisation future, au lieudit "Les pièces d'en bas", d'une superficie de plus de cinq hectares, en zone 1 NA, d'urbanisation immédiate, et, d'autre part, de modifier la règle de superficie minimale des parcelles constructibles et de taille moyenne des lots, en ramenant respectivement de 700 m à 550 m cette superficie minimale et de 800 m à 650 m la moyenne minimale des lots ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont s'agit de la commune de Fosseuse, sise dans la vallée de l'Esches, se situent dans une zone d'érosion active, soumise à des risques de ruissellements sur les fonds inférieurs de l'ancien village, établi dans ladite vallée, ainsi qu'en attestent, d'une part, des témoignages de riverains ayant subi des coulées de
boue en mai 1994 et janvier 1998 et, d'autre part, l'"étude pour la maîtrise des eaux de ruissellement et de l'érosion des sols" menée dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur intercantonal Vexin-Sablons ; qu'en décidant, dès lors, d'ouvrir à l'urbanisation cette portion du territoire communal et d'y densifier les possibilités de construction, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entaché les modifications susmentionnées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fosseuse en date du 20 juin 1996 ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 13 décembre 2000 et applicable à l'espèce : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, reprenant l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., maire de la commune de Fosseuse, a présidé la séance du conseil municipal de ladite commune en date du 20 juin 1996 au cours de laquelle a été approuvée la sixième modification du plan d'occupation des sols et qu'il a pris part à ladite délibération, qui a pour objet et pour effet, comme il a été indiqué précédemment, d'ouvrir à l'urbanisation immédiate la zone antérieurement classée 2 NA audit plan et d'y diminuer la taille exigée des lots pour être constructibles ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les parents de M. X... sont propriétaires d'une grande partie des terrains en cause ; que, dans ces conditions, le maire était, au sens des dispositions législatives précitées, intéressé à l'affaire ainsi soumise au conseil municipal ; que le fait que le projet ait été voté à une très large majorité n'est pas de nature à faire regarder la participation du maire, dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue d'influence sur la délibération de l'assemblée communale ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré par l'association requérante de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales est susceptible également, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération municipale du 20 juin 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la commune de Fosseuse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fosseuse à payer à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse la somme de 2 000 francs que celle-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 96-1637 du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 octobre 1997 et la délibération du conseil municipal de Fosseuse en date du 20 juin 1996 approuvant la sixième modification du plan d'occupation des sols communal sont annulés.
Article 2 : La commune de Fosseuse versera à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse la somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fosseuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, à la commune de Fosseuse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L123-4, L600-4-1
Code des communes L121-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-11
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02673
Numéro NOR : CETATEXT000007597299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;97da02673 ?
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