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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA01830


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Marcel Lebleu, demeurant 172, Deuwelstraete à Strazeele (59270) ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Z... demandent ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Marcel Lebleu, demeurant 172, Deuwelstraete à Strazeele (59270) ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y... Charlet, de M Alain B... et de Melle Sophie B..., la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a appliqué à l'indivision Z... et à M Louis X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... Charlet, M Alain B... et Melle Sophie B... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour M. Alain B..., Melle Sophie B... et M. Benoît B...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X..., qui a saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Nord de la réclamation ayant abouti à la décision attaquée, a intérêt au maintien de ladite décision ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 3 juillet 1996 concernant la réclamation des membres de l'indivision Z... et de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural : " Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ;
Considérant que par une décision du 3 juillet 1996, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, saisie d'une réclamation des membres de l'indivision Z... et de M. X..., et la jugeant recevable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural, a réattribué à l'indivision Z... une parcelle de 8 a 90 ca exploitée par M. X... et sur laquelle était implanté un hangar, et modifié en conséquence le plan de remembrement ; que ni les membres de l'indivision Z..., dont la parcelle précitée avait été prise en compte dans les opérations de remembrement les concernant, ni M. X..., qui n'était qu'exploitant de ladite parcelle et n'allègue des droits que sur le hangar, ne pouvaient être regardés comme ayant été "évincés", au sens des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural ; que par suite, leur réclamation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 123-16 du code rural ;
Considérant qu'il appartenait aux requérants s'ils s'y croyaient fondés de solliciter de la commission départementale, statuant sur les attributions projetées, la réattribution de la parcelle en question ; que les requérants n'ont pas agi en temps utile contre le projet de remembrement ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette parcelle aurait dû faire l'objet d'une réattribution par application des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 3 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Z... à payer à Melle Sophie B... et M. Benoît B..., ayants droit de Mme Y... Charlet, la somme de 2 000 F, et à M. Alain B... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : L'intervention de M. Louis X... est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme Marcel Z... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Marcel Z... verseront à M. Alain B... une somme de 2 000 F, et à Melle Sophie B... et M. Benoît B... une somme globale de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Melle Sophie B... et M. Benoît B..., ayants droit de Mme Y... Charlet, à M. Alain B... et à M. Louis X.... Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01830
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-16, L123-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da01830 ?
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