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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA01892


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Honoré-Arthur Thezenas, demeurant 9, place publique à Dompierre (60420) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy, par laquelle M. Honoré-Arthur Thezena...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Honoré-Arthur Thezenas, demeurant 9, place publique à Dompierre (60420) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Honoré-Arthur Thezenas demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a maintenu en position de congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 22 décembre 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de le réhabiliter dans tous ses droits professionnels et financiers ;
4 ) de condamner le ministère chargé de la santé à lui verser une somme de 672 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
5 ) de condamner le centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 82 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Thezenas a joint au mémoire en réplique enregistré le 30 avril 1998 une copie de la décision attaquée du 26 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'ainsi, l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Thezenas comme irrecevable au regard des dispositions précitées, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Thezenas devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1997 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois ... Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : "Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ...l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur ..." ;

Considérant que M. Thezenas, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité, prise après avis du comité médical départemental en date du 2 décembre 1997, le maintenant en position de congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 22 décembre 1997, ne saurait utilement contester ni la régularité de la procédure suivie devant le comité médical supérieur qui avait été saisi le 30 juin 1997 de la contestation de M. Thezenas dirigée contre un précédent avis du comité médical départemental, ni la régularité de la procédure suivie devant le comité médical départemental qui a émis le 7 avril 1998 un avis favorable à sa mise à la retraite ; que par suite, ces moyens sont inopérants ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé longue durée" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales l'a maintenu en position de congé de longue durée, M. Thezenas soutient qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'attaché de direction au centre hospitalier de Montdidier et qu'il a été victime d'une machination ; que toutefois, il ne ressort pas du dossier que ladite décision serait fondée sur une erreur d'appréciation ou entachée de détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Thezenas tendant à la réhabilitation dans ses droits professionnels et financiers ainsi que l'ensemble des conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'ainsi, M. Thezenas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 juin 1998 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Honoré-Arthur Thezenas devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thezenas et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01892
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 25, art. 24, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da01892 ?
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