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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA02039;98DA02040;99DA20367;99DA20399;99DA20400;00DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA02039, 98DA02040, 99DA20367, 99DA20399, 99DA20400 et 00DA00281


1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1999, sous le n 98DA02039, au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre...

1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1999, sous le n 98DA02039, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour d'annuler le jugement n 9641 du tribunal administratif de Lille en date du 25 juin 1998, qui a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du retard illégalement apporté à la délivrance à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" de l'agrément en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Roost-Warendin pendant la période du 18 octobre 1995 au 8 décembre 1995 et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1991, du ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de sécurité routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus",
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA02039, n 98DA02040, n 99DA20367, n 99DA20399, n 99DA20400 et n 00DA00281 présentées pour la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" et par le ministre de l'équipement, des transports et du logement concernent les même établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugements avant dire droit nos 9641 et 96875 du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du retard illégalement apporté à la délivrance à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" des agréments en vue de l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Orchies et à Roost-Warendin (Nord) et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par ladite société ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal administratif a, par jugements nos 9641 et 96875 du 7 octobre 1999, condamné l'Etat à verser la somme de 21 328 F à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", au titre de l'établissement situé à Orchies et la somme de 7 617 F, en ce qui concerne l'établissement sis à Roost-Warendin ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. .211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Lille ont été notifiés le 16 juillet 1998 au ministre de l'équipement, des transport et du logement ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", les recours n 98DA02039 et n 98DA02040 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistrés le 16 septembre 1998, contre ces jugements n'étaient, en tout état de cause, pas tardifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; que, par suite, la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'était pas compétent pour faire appel des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Lille ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne l'établissement de Roost-Warendin :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1991 du ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière, susvisé : "b) Locaux. Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière doit : 1 Bénéficier d'un local, affecté exclusivement à l'inscription des élèves et à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, possédant une entrée principale et répondant aux règles générales d'hygiène et de sécurité ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" a déposé le 28 juin 1995 une demande tendant à la délivrance d'un agrément en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Roost-Warendin ; que, par décision du 18 octobre 1995, le préfet du Nord a rejeté cette demande au motif que la commission départementale de la sécurité routière "a prononcé un avis défavorable à la délivrance de l'agrément (et qu'elle) a demandé une nouvelle visite de la commission de sécurité ..." ; que, cependant, l'établissement en cause relève de la cinquième
catégorie mentionnée à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, l'ouverture de cet établissement n'était pas soumise à l'avis de la commission de sécurité ; qu'en l'absence d'élément suffisant de nature à établir que le local en cause ne répondait pas aux règles générales d'hygiène et de sécurité, c'est à tort que le préfet du Nord a subordonné la délivrance de l'agrément sollicité à l'avis de la commission de sécurité ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'agrément sollicité le 18 octobre 1995 le préfet du Nord a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à se plaindre que par jugement n 9641 du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant de l'absence de délivrance à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", le 18 octobre 1995 de l'agrément en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Roost-Warendin et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" ;

Considérant que le préjudice subi par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" est consécutif à l'impossibilité où elle s'est trouvée de faire fonctionner son établissement entre le 18 octobre 1995 et le 8 décembre 1995, date à laquelle l'agrément sollicité lui a été délivré ; qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 7 617 F le préjudice subi par la société, le tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que si la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" soutient que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation du préjudice subi, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne peut, notamment, pas se prévaloir, à l'appui de ses prétentions, de ses écritures comptables des années 1996 et 1997, qui sont entachées de graves lacunes, leur ôtant tout caractère sincère et probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n 9641 du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser la somme de 7 617 F à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" en réparation des conséquences dommageables résultant de l'absence de délivrance à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", au 18 octobre 1995, de l'agrément en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Roost-Warendin et que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions ;
En ce qui concerne l'établissement d'Orchies :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" a déposé le 28 juin 1995 une demande tendant à la délivrance d'un agrément en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situé
à Orchies ; qu'à la suite des avis émis le 5 septembre et le 6 novembre 1995 par la commission départementale de la sécurité routière, qui avait sollicité une visite du local par la Gendarmerie Nationale, afin de vérifier que les déficiences relatives aux règles de sécurité dont elle avait eu connaissance avaient été rectifiées, le préfet du Nord a, par décision du 8 décembre 1995, rejeté cette demande au motif que les murs du local en cause étaient recouverts d'un tissu non ignifugé et que le système électrique était défectueux ; que, le 29 décembre 1995, la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" a communiqué au préfet du Nord un procès-verbal d'huissier, en date du 22 décembre 1995, attestant que les travaux nécessaires à la conformité du local avaient été effectués ; qu'après une nouvelle visite du local par la Gendarmerie Nationale et un nouvel avis de la commission départementale de la sécurité routière du 25 janvier 1996, l'agrément sollicité a été délivré le 5 février 1996 ; qu'ainsi, eu égard à ces diverses vérifications qui, en l'espèce, étaient nécessaires, cet agrément ne peut être regardé comme ayant été délivré tardivement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements n 96875 du tribunal administratif de Lille en date du 25 juin 1998 et 7 octobre 1999, doivent, en ce qu'ils concernent l'établissement d'Orchies, être annulés et que la demande présentée par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" devant ledit tribunal doit être rejetée ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions ;
En ce qui concerne les établissements de Douai et Sin-le-Noble :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1991 du ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière : "Documents à fournir pour l'obtention de l'agrément. 5 Justification du droit de propriété ou de location du ou des locaux et du ou des véhicules" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" a déposé le 28 juin 1995 des demandes tendant à la délivrance d'un agrément en vue de l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Douai et Sin-le-Noble (Nord) ; que, par décision du 18 octobre 1995, le préfet du Nord a rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'avait pas justifié du droit de propriété ou de location des locaux en cause ; que si l'ordonnance du 13 juillet 1995 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z..., qui exploitait antérieurement les établissements en cause, donnait acte de ce que les locaux sis à Douai et Sin-Le-Noble, propriété de M. Z... auraient été loués à titre précaire à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", dans l'attente de l'acquisition desdits locaux ou de la location d'autres locaux, cette ordonnance n'est pas, à elle seule de nature à établir que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" justifiait de la disposition des locaux exigés par l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1991, précité ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, à bon droit, refuser le 18 octobre 1995 de délivrer les agréments sollicités, agréments qui ont été délivrés le 8 décembre 1995, après production des baux relatifs aux locaux de ces établissements ; que, par suite, la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" n'est pas fondée à soutenir que les agréments en cause ont été délivrés tardivement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts alloués par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" a droit aux intérêts de la somme de 7 617 F, à compter du 8 janvier 1996, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; qu'elle ne saurait, en revanche, demander l'allocation d'intérêts du fait de la transmission tardive par la Cour des recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur les frais d'expertise de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", à concurrence de 17 781,28 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" dans les requêtes n 98DA02040, n 99DA20367, n 99DA20399, n 99DA20400 et n 00DA00281 doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de l'Etat à verser à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" la somme de 20 000 F qu'elle sollicite dans l'instance 99DA02039 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" à verser à l'Etat les sommes de 5 000 F et 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les jugements n 96875 du 25 juin 1998 et du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" devant le tribunal administratif de Lille sous le n 96875 est rejetée.
Article 3 : Les recours n 98DA02039 et 99DA20399 du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.
Article 4 : La somme de 7 617 F que l'Etat a été condamné à verser portera intérêts à compter du 8 janvier 1996.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n 99DA20367 de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" est rejeté.
Article 6 : La requête n 00DA00281 présentée par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" est rejetée.
Article 7 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" à concurrence de 17 781,28 F.
Article 8 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02039;98DA02040;99DA20367;99DA20399;99DA20400;00DA00281
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 3, art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R123-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da02039 ?
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