Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... à Le Tréport (76470), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 15 juillet 1997 mettant fin à ses fonctions d'assistant généraliste associé, et d'autre part de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 120 833 F correspondant à la perte de rémunération résultant de ladite décision et la somme de 170 000 F au titre du préjudice moral, ensemble annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux : "Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois ..." ;
Considérant qu'aux termes du contrat en date du 20 août 1996, M. Y... a été recruté comme assistant généraliste associé dans le service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Dieppe à compter du 8 août 1996 pour une période d'un an ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du directeur du centre hospitalier de Dieppe de non-renouvellement du contrat susmentionné n'a été notifiée à l'intéressé que le 17 juillet 1997 ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le non respect du délai de préavis n'a pas eu pour effet d'entraîner la reconduction tacite du contrat ;
Considérant en deuxième lieu que si M. Y... soutient que le centre hospitalier n'a donné suite ni à sa candidature à la fonction d'adjoint contractuel dans la spécialité réanimation médicale ni à sa demande d'effectuer des gardes, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas du dossier que ladite décision ait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;
Considérant en troisième lieu qu'il est constant que M. Y... a été maintenu dans ses fonctions du 8 août 1997 au 7 octobre 1997 et qu'ainsi, il n'a subi aucun préjudice qui aurait pu résulter pour lui du non-respect de la disposition réglementaire susénoncée ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. Y... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dieppe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier de Dieppe la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au centre hospitalier de Dieppe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.