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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA12819

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA12819


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... à Le Tréport (76470), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Y... demande...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... à Le Tréport (76470), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 15 juillet 1997 mettant fin à ses fonctions d'assistant généraliste associé, et d'autre part de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 120 833 F correspondant à la perte de rémunération résultant de ladite décision et la somme de 170 000 F au titre du préjudice moral, ensemble annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux : "Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois ..." ;
Considérant qu'aux termes du contrat en date du 20 août 1996, M. Y... a été recruté comme assistant généraliste associé dans le service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Dieppe à compter du 8 août 1996 pour une période d'un an ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du directeur du centre hospitalier de Dieppe de non-renouvellement du contrat susmentionné n'a été notifiée à l'intéressé que le 17 juillet 1997 ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le non respect du délai de préavis n'a pas eu pour effet d'entraîner la reconduction tacite du contrat ;
Considérant en deuxième lieu que si M. Y... soutient que le centre hospitalier n'a donné suite ni à sa candidature à la fonction d'adjoint contractuel dans la spécialité réanimation médicale ni à sa demande d'effectuer des gardes, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas du dossier que ladite décision ait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;
Considérant en troisième lieu qu'il est constant que M. Y... a été maintenu dans ses fonctions du 8 août 1997 au 7 octobre 1997 et qu'ainsi, il n'a subi aucun préjudice qui aurait pu résulter pour lui du non-respect de la disposition réglementaire susénoncée ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. Y... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dieppe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier de Dieppe la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au centre hospitalier de Dieppe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12819
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-788 du 28 septembre 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da12819 ?
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