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17/05/2001 | FRANCE | N°99DA20329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 99DA20329


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999, sous le n 99DA20329, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L "Groupe Permis Plus", ayant son siège social ..., représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ; la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99395 du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du délégué à la formation du conducteur chargé de la circonscription du Nord à lui communiquer le tableau mensuel

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999, sous le n 99DA20329, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L "Groupe Permis Plus", ayant son siège social ..., représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ; la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99395 du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du délégué à la formation du conducteur chargé de la circonscription du Nord à lui communiquer le tableau mensuel de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), le tableau mensuel de la répartition des examens par auto-école, faisant état des droits acquis et restitution et les statistiques d'examens du permis de conduire ;
2 ) de condamner le délégué à la formation du conducteur chargé de la circonscription du Nord et/ ou le préfet du Nord à lui communiquer, chaque mois, avant le 20, lesdits documents, sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ;
3) de condamner le délégué à la formation du conducteur chargé de la circonscription du Nord et/ ou le préfet du Nord à lui communiquer, dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, lesdits documents ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1991 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières dénommé "AURIGE" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision implicite, le délégué à la formation du conducteur chargé de la circonscription du Nord a rejeté la demande présentée le 17 septembre 1998 par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" tendant à la communication du tableau mensuel de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), du tableau mensuel de la répartition des examens par auto-école, faisant état des droits acquis et restitution et des statistiques des examens du permis de conduire ; que, saisie par la société requérante, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à ladite communication, eu égard au caractère abusif de cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de refus de communication résultant du silence de l'administration durant un délai de deux mois à compter de la saisine de ladite commission, qui s'est substituée à la décision initiale de refus, doit être regardée comme fondée sur le motif retenu par la commission d'accès aux documents administratifs, qui a relevé que la société requérante avait saisi l'administration à vingt-huit reprises entre le 28 mai et le 28 octobre 1998 de demandes afférentes à des documents de même nature ; que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" ne conteste pas le motif retenu par l'administration pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'un refus de communication a pu lui être opposé ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" se prévaut de l'avis émis le 6 octobre 1998 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux termes duquel "aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978 ne peut être invoquée au soutien d'un éventuel refus concernant la communication des informations relatives aux statistiques des examens du permis de conduire du département" contenues dans les documents statistiques faisant l'objet d'un traitement informatisé dans un fichier déclaré, dénommé AURIGE, géré par la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'Equipement, des transports et du logement ; qu'il résulte, cependant des termes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit le droit d'accès des individus aux seuls fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives ; que ledit fichier dénommé AURIGE ne contient pas d'information nominative, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, qui dispose que "Sont réputées nominatives ... les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou une personne morale" ; que, par suite, en l'absence de toute mention nominative, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n'étaient pas applicables à la demande de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus", qui ne peut, par conséquent se prévaloir utilement de l'avis précité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etat de condamnation de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête n 99DA20329 présentée par la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Groupe Permis Plus" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20329
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 45, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;99da20329 ?
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