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22/05/2001 | FRANCE | N°00DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 00DA00592


Vu, la requête enregistrée sous le numéro 00DA00592 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., domiciliés 28, Cité Belle Sabotière à Ham (Somme) par Me Sroussi, avocat ;
M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur leur demande

du 10 mars 1997 tendant à la réparation des préjudices liés à l'absen...

Vu, la requête enregistrée sous le numéro 00DA00592 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., domiciliés 28, Cité Belle Sabotière à Ham (Somme) par Me Sroussi, avocat ;
M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur leur demande du 10 mars 1997 tendant à la réparation des préjudices liés à l'absence de contrôle de l'Etat sur le prix de l'immeuble HLM qu'ils ont acquis, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 642 200 francs en réparation de leur préjudice financier et 300 000 francs a u titre de leur préjudice moral ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur leur demande du 10 mars 1997, d'ordonner avant dire droit au ministre de l'équipement des transports et du logement de produire la fiche d'agrèment CNBS relative au modèle Chêne 492 type V sous astreinte de 500 francs par jour de retard, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 642 200 francs en réparation du préjudice financier ainsi qu'une somme de 200 000 francs au titre du préjudice moral ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi N 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ;
Vu les arrêtés du 29 juillet 1977 relatifs aux prix témoins, prix de vente, aux caractéristiques techniques et prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 16 mars 2000, dont M. et Mme Jean-Pierre X... font régulièrement appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ordonner avant dire droit au ministre de l'équipement, des transports et du logement de produire la fiche d'agrément CNBS relative au modèle Chene 492 type V jumelé avec cave sous astreinte de 500 francs par jour de retard, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le même ministre sur leur demande du 10 mars 1997 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de contrôle de l'Etat sur le prix de leur logement construit et vendu par la S.A HLM Carpi et à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 642 000 francs au titre de leur préjudice financier et 300 000 francs au titre de leur préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa de l'intégralité des mémoires et pièces produits par eux, il ressort de la minute de ce jugement que le moyen manque en fait ;
Sur le fond du litige :
Considérant, à supposer même établi que l'Etat, dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application de la réglementation applicable à la construction et au financement des logements en accession à la propriété, n'aurait pas, s'agissant de l'opération de construction réalisée par la S.A HLM Carpi Cité Belle Sabotière à Ham (Somme), procédé correctement à la vérification des conditions prévues tant par les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré que par celles de l'article R. 331-52 du même code relatives au prix de vente prévisionnel d'une opération de construction financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (PAP) et des arrêtés ministériels intervenus en la matière, que le préjudice invoqué par M. et Mme X... consistant dans le fait qu'ils se sont vus contraints d'assurer le remboursement des échéances d'un prêt accession à la propriété dont le montant n'aurait pas dû selon eux être supérieur à un prix de revient correspondant non pas au prix de vente de référence maximum autorisé mais au coût réel de la construction, trouve directement son origine, non pas dans les décisions administratives favorables d'agrément des projets de logements sociaux présentés par les promoteurs des concours nationaux des bâtiments sociaux et d'octroi de prêts aidés pour l'acquisition de ces logements à ces mêmes promoteurs mais dans l'exécution des stipulations du contrat qu'ils ont accepté de souscrire avec la S.A HLM Carpi pour acquérir leur logement dans le cadre de l'opération réalisée par ladite société à Ham ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L411-1, R411-1, R331-52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00592
Numéro NOR : CETATEXT000007597459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;00da00592 ?
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