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22/05/2001 | FRANCE | N°00DA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 00DA01348


Vu, la requête enregistrée sous le numéro 00DA01348 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2000, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., domiciliée ... (Pas-de-Calais) par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur leur demande du 21 mars 1997 tendant à la réparation de

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Vu, la requête enregistrée sous le numéro 00DA01348 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2000, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., domiciliée ... (Pas-de-Calais) par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur leur demande du 21 mars 1997 tendant à la réparation des préjudices liés à l'absence de contrôle de l'Etat sur le prix de l'immeuble HLM qu'elle a acquis, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 563 000 francs en réparation de son préjudice financie r ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement des transports et du logement sur sa demande du 21 mars 1997 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 563 000 francs en réparation du préjudice financier subi ainsi qu'une somme de 200 000 francs au titre du préjudice moral, à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur le montant du préjudice, d'ordonner avant dire droit au ministre de l'équipement des transports et du logement de produire, la décomposition du marché du lotissement d'Agny la fiche d'agrèment CNBS relative au modèle Epicea 489 L sous astreinte de 500 f rancs par jour de retard ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi N 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ;
Vu les arrêtés du 29 juillet 1977 relatifs aux prix témoins, prix de vente, aux caractéristiques techniques et prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat modifiés;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 septembre 2000, dont Mme Anne-Marie Y..., veuve X... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme Jean-Charles X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le même ministre du logement sur leur demande du 10 mars 1997 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de contrôle de l'Etat sur le prix de leur logement construit et vendu par la S.A HLM Carpi et à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 563 000 francs au titre de leur préjudice financier et 300 000 francs au titre de leur préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Y... soutient que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa de l'intégralité des mémoires et pièces produits, il ressort de la minute de ce jugement que le moyen manque en fait ;
Sur le fond du litige :
Considérant, à supposer même établi que l'Etat, dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application de la réglementation applicable à la construction et au financement des logements en accession à la propriété, n'aurait pas, s'agissant de l'opération de construction réalisée par la S.A HLM Carpi à Agny (Pas-de-Calais), procédé correctement à la vérification des conditions prévues tant par les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré que par celles de l'article R. 331-52 du même code relatives au prix de vente prévisionnel d'une opération de construction financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (PAP) et des arrêtés ministériels intervenus en la matière, que le préjudice invoqué par Mme Y... consistant dans le fait qu'elle s'est vue contrainte d'assurer le remboursement des échéances d'un prêt accession à la propriété dont le montant n'aurait pas dû selon elle être supérieur à un prix de revient correspondant non pas au prix de vente de référence maximum autorisé mais au coût réel de la construction , trouve directement son origine, non pas dans les décisions administratives favorables d'agrément des projets de logements sociaux présentés par les promoteurs des concours nationaux des bâtiments sociaux et d'octroi de prêts aidés pour l'acquisition de ces logements à ces mêmes promoteurs mais dans l'exécution des stipulations du contrat qu'elle a accepté de souscrire avec la S.A HLM Carpi pour acquérir en accession à la propriété son logement dans le cadre de l'opération réalisée par ladite société à Agny ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L411-1, R411-1, R331-52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01348
Numéro NOR : CETATEXT000007599716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;00da01348 ?
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