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22/05/2001 | FRANCE | N°96DA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 96DA02857


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 novembre 1996, par lequel

le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 novembre 1996, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93-1974 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Etablissements Alfred X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 ;
2 de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Etablissements Alfred X... ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant que, pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve en application des dispositions précitées, le défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être assimilé au refus de l'administration de se conformer à l'avis du comité ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l'administration lorsque le comité n'a été saisi ni par elle, ni par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision du 13 avril 1989 de son conseil d'administration, la société anonyme Lainière des Francs dont la société anonyme Etablissements Alfred X... a acquis le 28 avril 1989 la quasi-totalité du capital a procédé à la clôture de l'exercice 1989, soit le 31 décembre, à une réévaluation libre de l'actif de son bilan et a imputé sur la plus-value ainsi réalisée d'un montant de 899 237 F les amortissements réputés différés en période déficitaire d'exercices antérieurs ; que, par convention de fusion en date du 18 juin 1990, la société Etablissements Alfred X... a absorbé, à effet du 1er janvier 1990, la société Lainière des Francs ;

Considérant que, pour demander le rétablissement du complément d'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause de l'imputation de ces amortissements et du rehaussement subséquent du résultat déclaré par la société Lainière des Francs au titre de l'exercice 1989 et dont le tribunal administratif a accordé la décharge à la société Etablissements Alfred X..., l'administration fait valoir que, n'apparaissant motivée par aucun intérêt économique compte tenu du changement d'actionnaires et de la décision de fusion-absorption intervenus au cours de l'exercice, la réévaluation libre de l'actif du bilan opérée dans le cadre d'une opération de fusion a eu pour objet, dans la mesure où la société Etablissements Alfred X... avait placé la fusion sous le régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts, d'une part, de substituer une plus-value de réévaluation, qui ne sera pas imposée eu égard à l'existence d'amortissements réputés différés, à des plus-values de fusion imposables sur cinq ans avec pour conséquence de transférer implicitement les amortissements réputés différés de la société absorbée à la société absorbante sans agrément préalable du ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions du II de l'article 209 de ce code, tout en conservant la possibilité d'amortissement dégressif, et, d'autre part, de permettre la réduction des plus-values sur cessions ultérieures d'actifs, quelle que soit la nature des biens ; que, toutefois, le ministre n'établit pas qu'en procédant à cette réévaluation alors que les opérations de fusion étaient engagées, la société Lainière des Francs ait recouru à un montage ayant eu pour objet exclusif d'éluder ou d'atténuer ses propres charges fiscales ; que, par suite, il ne démontre pas l'existence d'un abus de droit commis par cette dernière société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Etablissements Alfred X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Etablissements Alfred X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Etablissements Alfred X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Etablissements Alfred X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02857
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 210 A, 209
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;96da02857 ?
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