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22/05/2001 | FRANCE | N°97DA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 97DA01537


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la direction départementale de la Poste de l'Aisne, représentée par son directeur, dont le siège est ... (Aisne) ;
Vu la requête enregistrée au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 1997...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la direction départementale de la Poste de l'Aisne, représentée par son directeur, dont le siège est ... (Aisne) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 1997 par laquelle La Poste demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 décembre 1995 du directeur des ressources humaines de la délégation Nord Ouest de la Poste prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une dur ée de 24 mois à l'encontre de M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de M. X... pour la Poste,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie Y..., qui exerçait la fonction de trésorier adjoint de l'association du personnel de la Poste de Saint Quentin principal, assurait la gestion des distributeurs de boissons installés au sein de l'établissement et devait à ce titre récolter les sommes versées à l'occasion des consommations achetées à ces distributeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas la signature du compte de l'association, n'établissait pas les chèques en règlement des factures et n'était pas la seule personne à pouvoir réparer les appareils ; que s'il est allégué que le compte chèques postal de l'association présentait un faible avoir et notamment un avoir de 346 francs au 16 mai 1994, il résulte cependant des relevés produits qu'il était de 2892, 96 francs pour la période du 16 novembre 1993 au 12 janvier 1994, de 6922,90 francs pour la période du 7 février 1994 au 25 octobre 1994, de 4237,63 francs pour la période du 25 octobre 1994 au 7 novembre 1994 et de 3780, 49 francs pour la période du 1er février 1995 au 21 avril 1995 ; que la variation des avoirs et des recettes ainsi constatée ne saurait être regardée comme de nature à établir l'existence de détournements des sommes récoltées ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucune comptabilité des recettes et des achats n'a été tenue par l'association au cours de la période litigieuse et que cette négligence serait imputable à M. Y..., les faits de détournements de fonds ainsi reprochés à l'intéressé ne peuvent être regardés comme matériellement établis ; que, par suite, le directeur départemental de la Poste de l'Aisne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le directeur de la délégation Nord Ouest de la Poste a prononcé à l'encontre de M. Y... la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la direction départementale de la Poste de l'Aisne à verser à M. Jean Marie Y... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la direction départementale de la Poste de l'Aisne est rejetée.
Article 2 : La direction départementale de la Poste de l'Aisne est condamnée à verser à M. Jean-Marie Y... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la direction départementale de la Poste de l'Aisne, à M. Jean-Marie Y... et au ministre de l'économie, de l'industrie et des finances. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01537
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;97da01537 ?
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