La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°97DA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 97DA01764


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregist

rée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1997 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SA Supae, de la société ETB, de la SARL Claude Parville et les héritiers de M. Michel Z..., architecte, à réparer le préjudice subi résultant des malfaçons ayant affecté l'ensemble immobilier qu'il possède à Gravelines ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement, ou subsidiairement l'un à défaut des autres, la SA Supae, la société ETB, la SARL Claude Parville et les héritiers de M. Michel Z..., architecte, à lui verser la somme de 2 547 800 francs, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable à la date de la décision de la Cour, avec intérêts à compter du 13 février 1 991 ;
3 ) de condamner la SA Supae, la société ETB, la SARL Claude Parville et les héritiers de M. Michel Z..., architecte à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et de Me X... pour les héritiers de M. Z...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres dus à des infiltrations d'eau de pluie affectant l'ensemble immobilier composé de 103 logements que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, venant aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord, a fait construire sur la zone d'aménagement concerté "Le Polder" de la commune de Gravelines sont apparus postérieurement aux dates d'établissement des procès-verbaux des opérations préalables à la réception et à la prise de possession des logements ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la date d'expiration du délai de garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé, que les infiltrations d'eau de pluie qui n'ont affecté qu'un certain nombre des logements de l'ensemble immobilier dont il s'agit et n'ont entraîné que des désordres n'ayant pas constitué une gêne sérieuse pour les occupants, susceptibles d'être ou d'ailleurs réparés par des travaux appropriés de faible importance, ne sont pas d'une gravité suffisante telle qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité des logements ou à les rendre impropres à leur destination; que, par suite, ces désordres ne peuvent engager la responsabilité décennale de la SA Supae, chargée des travaux de construction, de M. Z..., architecte, du bureau d'études société ETB et de la SARL Claude Parville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise, de l'architecte et des sociétés bureaux d'études à réparer les désordres affectant l'ensemble immobilier qu'il avait fait réaliser à Gravelines ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Supae, les héritiers de M. Z... et les sociétés ETB et SARL Claude Parville qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, à la SA Supae, aux héritiers de M. Michel Z..., à la société ETB, à la SARL Claude Parville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01764
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;97da01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award