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22/05/2001 | FRANCE | N°97DA10297;97DA10481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 97DA10297 et 97DA10481


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Alain X..., architecte, domicilié 14, Passage Elisabeth à Saint-Ouen (93400) par la SCP Boulloche, avocat, pour la S.A OBB Construction, dont le s

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Alain X..., architecte, domicilié 14, Passage Elisabeth à Saint-Ouen (93400) par la SCP Boulloche, avocat, pour la S.A OBB Construction, dont le siège est 31, cours de Juilliottes à Maisons-Alfort, représentée par Me Segui, mandataire liquidateur, par Me Lanfry, avocat, pour le Cete Apave Normande, dont le siège est ..., par la SCP Guy-Vienot, Bryden, avocats, pour la commune de Rouen, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cisterne Radiguet Cherrier, avocats ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 février 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a retenu sa responsabilité dans les désordres survenus au gymnase Thuilleau à Rouen et l'a condamné à garantir à hauteur de 15 % la société OBB des condamna tions prononcées à l'encontre de celle-ci ;
2 ) de le mettre hors de cause dans l'instance engagée par la commune de Rouen relative aux désordres affectant le gymnase Thuilleau à Rouen ;
3 ) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 85-58 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- les observations de Me Y..., avocat, pour le Cete Apave Normande,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de la société OBB Constructions, du Cete Apave Normande et de la commune de Rouen sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en l'absence d'effet suspensif de l'appel de la société OBB Constructions dirigé contre le jugement avant dire droit du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait rejeté ses conclusions tendant, en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à la suspension de l'instance engagée par la commune de Rouen et tendant à la réparation des désordres affectant le gymnase Thuilleau le tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu, comme le lui demandait la société OBB Constructions, de surseoir à statuer sur ladite demande ; que, par suite, la société OBB Constructions n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 13 décembre 1996 serait entaché de ce fait d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la qualité du Cete Apave Normande :
Considérant que le Cete Apave Normande n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité, dans les désordres survenus au gymnase Thuilleau de la commune de Rouen, ne pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dès lors qu'il était lié au maître de l'ouvrage par une convention lui confiant une mission de contrôle technique de la réalisation du gymnase portant sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ;
En ce qui concerne les lézardes affectant les façades intérieure et extérieure du gymnase:
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que les désordres consistant en des lézardes sur les façades intérieure et extérieure du gymnase Thuilleau à Rouen sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'ils engagent, par suite, la responsabilité conjointe et solidaire de la société OBB Constructions et du Cete Apave Normande à l'exclusion de celle de M. X..., architecte, dont la mission de conception ne comprenait pas la surveillance des travaux et qui n'a pas participé à la phase de construction à l'origine des désordres en cause ;
En ce qui concerne l'affaissement du sol du gymnase :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que l'affaissement général du gymnase, dont il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, est dû au fait que la construction a été édifiée sur un sol formé de remblais sans fondations spéciales et à la réalisation d'une dalle en grave ciment et non d'une dalle sur pieux qui aurait permis d'éviter les tassements ; que ces désordres sont à la fois imputables à M. X... à qui il appartenait en sa qualité d'architecte chargé de la conception de l'ouvrage, alors même qu'il n'était pas chargé de l'études des sols, de veiller à ce que la construction dont il concevait la réalisation ne puisse entraîner de danger, de prévoir les mesures appropriées et de faire en sorte d'adapter la conception de l'ouvrage aux difficultés résultant de la nature du sol, à la société OBB Constructions à raison de la mauvaise exécution des travaux et au Cete Apave Normande, qui ne saurait, pour les raisons exposées ci-dessus, échapper à sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, à raison de l'insuffissance de son contrôle de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes qui lui était confiée ;
Considérant, toutefois, que la commune de Rouen, qui dispose de services techniques qualifiés et qui n'ignorait pas les caractéristiques du sol en cause, n'a pas accepté pour des raisons d'économies la proposition faite par la société OBB Constructions de réaliser une dalle sur pieux qui résultait du rapport de l'organisme chargé de l'étude des sols, confirmé par l'avis adressé à la commune par le Cete Apave Normande, chargé du contrôle technique de l'ouvrage, et a accepté des modifications au devis proposé par l'entreprise ; que la commune de Rouen a commis ainsi une faute en participant au choix de la réalisation d'un procédé de construction qui a entraîné les désordres dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la commune de Rouen 40% des conséquences dommageables consécutives aux désordres survenus ; que, dès lors, M. X..., la société OBB Constructions et le GIE Cete Apave Normande sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés conjointement et solidairement entièrement responsables de ces désordres ;
En ce qui concerne la couverture du gymnase :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les désordres affectant la couverture du gymnase consistant en des infiltrations d'eau sont, par leur importance et leur ampleur, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que les désordres précités sont, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et a d'ailleurs été admis par l'entreprise elle-même, uniquement imputables à la mauvaise exécution des travaux par la société OBB Constructions qui doit donc en être déclarée seule responsable ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant que l'expert a évalué le coût de la réfection du pieu n 27 à l'origine des lézardes affectant les façades intérieure et extérieure du gymnase à la somme de 74 917 francs ht, celui de la couverture du gymnase par le remplacement des panneaux translucides à la somme de 258 210 francs ht et celui lié à l'affaissement du gymnase à la somme de 3 084 501 francs ht ;
Considérant que si M. X..., la société OBB Constructions et le Cete Apave Normande soutiennent que la réparation des désordres par la réalisation d'une dalle sur pieux procurerait une plus value à l'ouvrage, la simple stabilisation de l'ouvrage n'est pas génératrice de plus value alors en outre qu'il est établi que la réalisation d'une dalle sur pieux était nécessaire à la réparation des désordres liés à l'affaissement du sol ;
Considérant que si la commune de Rouen demande que soient pris en compte le coût de travaux de sécurité, le coût effectif des travaux de reprise du pieu ainsi que celui de frais supplémentaires pour les autres travaux, elle ne justifie cependant ni de la nécessité des travaux de sécurité allégués ni de ce que l'évaluation de la réparation du pieu faite par l'expert aurait été insuffisante ni, en se bornant à alléguer l'impossibilité de trouver en quelques mois les financements nécessaires, avoir fait les diligences requises pour se procurer les fonds ou s'être heurtée sur ce point à des difficultés insurmontables ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une réévaluation des sommes dont le montant devait être fixé ainsi qu'il a été dit ci-dessus à la date du dépôt du rapport d'expertise et à laquelle la cause des désordres litigieux avait pris fin et leur étendue connue ;
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue de ses propres opérations ; qu'il appartient normalement au maître de l'ouvrage, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant du préjudice, d'établir qu'il n'est pas susceptible, à la date normale d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en se bornant à alléguer que les travaux de construction du gymnase ne seraient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du code général des impôts relatives aux activités des services sportifs de la commune, celle-ci ne saurait être regardée comme apportant ladite justification ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter sur ce point la demande de la commune de Rouen ;

Considérant que si la commune de Rouen demande qu'une somme de 50 000 francs lui soit versée à titre de dommages-intérêts pour les désagréments que lui auraient causé les désordres litigieux, elle ne justifie, en tout état de cause d'aucun élément de nature à établir que l'évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice aurait été insuffisante ; que, par suite, les conclusions de la commune de Rouen sur ce point ne peuvent également qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la commune de Rouen, la somme mise à la charge conjointe et solidaire de M. X..., de la société OBB Constructions et du Cete Apave, en ce qui concerne les désordres liés à l'affaissement du gymnase s'élève à 1 850 700, 60 francs ht, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 74 917 francs ht pour la réfection du pieu n 27 à la charge conjointe et solidaire de la société OBB Constructions et du Cete Apave Normande et la somme de 258 210 francs ht pour la réparation de la couverture du gymnase à la charge de la société OBB Construction ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les lézardes affectant les façades intérieure et extérieure du gymnase :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les lézardes ayant affecté les façades intérieure et extérieure du gymnase sont uniquement imputables à une mauvaise exécution du pieu n 27 par la société OBB Constructions sans par ailleurs qu'une faute puisse être retenue dans la survenance de ces désordres à l'encontre du Cete Apave Normande dans l'exercice de sa mission de contrôleur technique ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des responsabilités encourues dans la survenance desdits désordres en condamnant la société OBB Constructions à garantir intégralement le Cete Apave Normande ;
En ce qui concerne l'affaissement du sol du gymnase :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société OBB Construction , les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de l'importance des fautes commises par les constructeurs en décidant que M. X... et le Cete Apave Normande garantiront la société OBB Constructions respectivement pour 15 % et 30 % des condamnations prononcées contre cette dernière ;
Considérant que les appels en garantie doivent s'imputer, comme le demandait la société OBB Constructions en première instance et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui se sont mépris sur la portée de ladite demande, sur la totalité de la condamnation laissée à la charge des constructeurs pour l'affaissement du gymnase, compte tenu de la part de responsabilité incombant au maître de l'ouvrage ;
En ce qui concerne la couverture du gymnase :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les dommages dont il s'agit sont dus exclusivement à la mauvaise exécution par la société OBB Constructions de cette couverture sans qu'aucune faute puisse être imputée dans la survenance desdits dommages à l'architecte et au contrôleur technique ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande de la société OBB Constructions tendant à la garantie de M. X... et du Cete Apave Normande ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de Rouen a droit aux intétrêts à compter du 2 avril 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ; que ces intérêts doivent se calculer sur le montant de la totalité de l'indemnité mise à la charge des constructeurs, comme il a été dit ci-dessus ; que, par contre, il n'appartient pas au juge administratif, comme le demande la société OBB Constructions, de se prononcer sur le terme du paiement de ces intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que si la commune de Rouen a demandé et obtenu devant le tribunal administratif la capitalisation des intérêts le 2 octobre 1996 et a renouvelé cette demande devant la Cour dans son mémoire enregistré le 3 avril 1997, une année ne s'était pas écoulée depuis le 2 octobre 1996 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais d'expertise s'élevant à la somme totale de 389 147,16 francs à proportion de 70 % à la charge solidaire de M. X..., de la société OBB Constructions et du Cete Apave Normande et à proportion de 30 % à la charge de la commune de Rouen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rouen, M. X..., le Cete Apave Normande et la société OBB Construction à payer respectivement les sommes demandées par chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la somme que la société OBB Constructions et le Cete Apave Normande ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Rouen en réparation des lézardes affectant les façades intérieure et extérieure du gymnase Thuilleau est ramenée à 74 917 francs.
Article 2 : la somme que la société OBB Constructions, M. Alain X... et le Cete Apave Normande ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Rouen pour les désordres résultant de l'affaissement du sol du gymnase Thuilleau est ramenée à 1 850 700, 60 francs.
Article 3 : La société OBB Constructions est condamnée à verser à la commune de Rouen la somme de 258 210 francs pour les désordres ayant affecté la couverture du gymnase Thuilleau.
Article 4 : La société OBB Constructions garantira intégralement le Cete Apave Normande de la condamnation prononcée à l'article 1er de la présente décision.
Article 5 : M. X... et le Cete Apave Normande garantiront la société OBB Constructions respectivement à hauteur de 30 % et de 15 % de la condamnation prononcée à l'article 2 de la présente décision.
Article 6 : Les frais d'expertise d'un montant de 389147, 16 francs sont mis à la charge conjointe et solidaire de la société OBB Constructions, de M. X... et du Cete Apave Normande et à la charge de la commune de Rouen respectivement à hauteur de 70 % et de 30 % .
Article 7 : Les intérêts et les intérêts des intérêts fixés respectivement par les articles 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 1996 porteront sur les sommes mentionnées aux articles 1, 2 et 3 de la présente décision.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la société OBB Constructions, de M. X..., du Cete Apave Normande et de la commune de Rouen est rejeté.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société OBB Constructions, au Cete Apave Normande, à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10297;97DA10481
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code de justice administrative L761-1
Loi 85-58 du 25 janvier 1985 art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;97da10297 ?
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