La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°97DA10478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 97DA10478


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A Barbaray, dont le siège est Vallée de Saint-Denis à Limesy ( Seine Maritime) par la société d'avocats Dubos, Pellissi

é-Prunier ;
Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A Barbaray, dont le siège est Vallée de Saint-Denis à Limesy ( Seine Maritime) par la société d'avocats Dubos, Pellissié-Prunier ;
Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes respectivement le 3 avril et le 16 avril 1997 par lesquels la S.A Barbaray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Claville Motteville la somme de 234 817 francs TTC, en réparation des désordres ayant affecté la salle polyvalente de la commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Claville-Motteville devant le tribu nal administratif ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la S.A Barbaray :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rouen que les désordres affectant les deux portiques de pignon et la charpente de la salle polyvalente de la commune de Claville-Motteville, consistant dans un déversement de la charpente, sont dus, non pas comme le soutient la S.A Barbaray, à une erreur de conception ni à la fourniture de plans de détails et de calculs de stabilité erronés par la société Snac, constructeur initial, mais à une mauvaise exécution des travaux de reprise effectués ensuite par la S.A Barbaray ; que, par suite, la S.A Barbaray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la commune de Claville-Motteville la somme non contestée de 234 817 francs en réparation des désordres ayant affecté la salle polyvalente de la commune ;
Sur les conclusions présentées par les compagnies d'assurances Lloyd's et Axa et M. X..., architecte :
Considérant que les conclusions des compagnies d'assurances Lloyd's et Axa ainsi que celles de M. X..., architecte, tendant à ce que la demande de la commune de Claville-Motteville devant le tribunal administratif soit rejetée comme irrecevable et leur responsabilité écartée dans la survenance des désordres ne sont, en tout état de cause, pas recevables dès lors que le jugement attaqué ne les a pas condamnés à payer une indemnité à la commune précitée ni à la S.A Barbaray ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de la compagnie d'assurance Axa et de M. X... tendant à la condamnation de la S.A Barbaray à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S. A Barbaray est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les compagnies d'assurances Lloyd's et Axa et M. Francis X..., architecte, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A Barbaray, à la compagnie d'assurances Lloyd's, à la compagnie d'assurance Axa, à M. X..., à la commune de Claville-Motteville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10478
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;97da10478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award