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22/05/2001 | FRANCE | N°99DA20008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 99DA20008


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-France X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le1er septembre 199

9 par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-France X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le1er septembre 1999 par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime son fils, Sébastien, le 6 novembre 1995;
2 ) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 50 000 francs à chacune des soeurs de Sébastien A..., Cindy, Emilie, Fanny et la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 6 décembre 1999 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X... ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction , notamment du procès-verbal de gendarmerie, que Sébastien Y... ayant décidé avec un ami d'aller récupérer du cuivre en vue de sa revente dans un transformateur d'Electricité de France, situé sur un terrain désaffecté à Amiens, a escaladé la grille de la porte d'entrée du terrain et s'est introduit par effraction par la fenêtre du transformateur ; que Sébastien, alors âgé de 19 ans, est décédé foudroyé par la décharge électrique provoquée par la manipulation d'un appareil sous tension de 15 000 volts et en partie carbonisé dans l'incendie ainsi déclenché ; qu'il doit être regardé dans ces conditions comme un usager anormal de l'ouvrage public que constitue le transformateur électrique ;
Considérant qu'il résulte des circonstances susrappelées que l'accident est exclusivement imputable à la faute commise par la victime en pénétrant dans un ouvrage public signalé comme dangereux et dont elle ne pouvait ignorer les caractéristiques ; que la faute ainsi commise est de nature à exonérer Electricité de France de toute responsabilité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer tant à Mme X... qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-France X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Electricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20008
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CAS PARTICULIER DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;99da20008 ?
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