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30/05/2001 | FRANCE | N°97DA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 97DA01436


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Au vent de bise, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., par Me Philippe X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée

le 27 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Au vent de bise, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., par Me Philippe X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Au vent de bise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujett ie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société Au vent de bise, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, de brasserie et de restaurant, a été assujettie, au titre des années 1985 à 1988, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des pénalités pour mauvaise foi ;
Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son contrôle, le vérificateur a constaté que la société Au vent de bise comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et n'avait pu produire aucune pièce justificative ; que ces graves irrégularités justifiaient le rejet de sa comptabilité comme non probante ; que la régularité de sa comptabilité ne peut résulter de la seule attestation de son cabinet comptable ; que, par suite, il appartient à la société d'apporter la preuve du caractère exagéré de la reconstitution des redressements notifiés au titre de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices ;
Sur les redressements issus de la reconstitution des recettes et des bénéfices :
Considérant que la société conteste les redressements dont elle a fait l'objet en proposant une reconstitution de ses chiffres d'affaires réalisés au cours de chacun des exercices vérifiés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés en première instance et repris en appel ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire de 18,6 %, la société soutient qu'une partie de ses recettes, qui concerne des ventes à emporter, devait bénéficier du taux réduit de 5,5 % ; que, toutefois, la société n'ayant pu présenter une comptabilité probante permettant de distinguer les ventes à consommer sur place de celles à emporter, l'administration était fondée à soumettre l'ensemble de ses recettes au taux de taxe sur la valeur ajoutée le plus élevé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de la déduction en cascade prévu par les dispositions susvisées a été accordé à la requérante contrairement à ses allégations ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ;
Sur les pénalités :

Considérant que la vérification des recettes ayant démontré l'existence d'une dissimulation effective et systématique de recettes, l'administration établit l'absence de bonne foi de la requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que les rappels d'impôts ont été assortis des pénalités de mauvaise foi prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts, alors applicables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à rembourser à la société Au vent de bise les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Au vent de bise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Au vent de bise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01436
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L192, L77
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;97da01436 ?
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